Article 34
Texte : Loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice
al. 1Le procureur du Roi près le tribunal de première instance compétent procède à l’inspection des bureaux des huissiers de justice de son ressort au moins une fois par an et chaque fois que l’intérêt l’exige.
al. 2Le procureur du Roi peut, lorsqu’il constate lors de ses investigations de graves manquements aux obligations professionnelles, suspendre provisoirement l’huissier de justice pour une durée ne dépassant pas deux mois et engager des poursuites disciplinaires à son encontre.
al. 3Le procureur du Roi avise le ministre de la justice desdites procédures.
al. 4Lorsque l’examen de la poursuite disciplinaire est subordonné au résultat de la poursuite pénale, la suspension provisoire se prolonge jusqu’à la révocation définitive de l’huissier.
al. 5L’huissier de justice peut recourir à la chambre du conseil près le tribunal de première instance compétent, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision de suspension provisoire, en vue de réclamer la levée de ladite suspension.
al. 6La chambre du conseil doit statuer dans un délai maximum d’un mois à compter de la date du dépôt de la réclamation.
RéférenceArticle 34, Loi n° 81-03 — madda.ma
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Chapitre VIII: Du contrôle et inspection
Article 33 – Article 35- Article 33Le président de la juridiction compétente ou le magistrat délégué par lui à cet effet contrôle l’activité et les actes des huissiers de son ressort.
- Article 34Le procureur du Roi près le tribunal de première instance compétent procède à l’inspection des bureaux des huissiers de justice de son ressort au moins une fois
- Article 35La suspension provisoire prend fin lorsqu’il est statué sur la poursuite disciplinaire engagée contre l’huissier de justice.