B.O. 7178 · p. 829
Chapitre II: Droits et devoirs de la population
Article 7
Texte : Loi-cadre n° 06-22 relative au système national de sante
al. 1L’Etat veille à la mise en place d’une politique pharmaceutique visant la garantie de la disponibilité du médicament, l’amélioration de sa qualité et la réduction de son prix. Il veille également à la disponibilité des produits et des dispositifs médicaux nécessaires à la protection de la santé et de la sécurité des personnes.
al. 2A cet effet, l’Etat œuvre particulièrement :
- –au renforcement du développement d’une industrie pharmaceutique locale et à l’encouragement du développement des médicaments génériques ;
- –à la fixation des règles de sécurité et de qualité en matière de fabrication, d’importation, d’exportation, de distribution et de dispensation des médicaments ;
- –à la fixation des conditions de sécurité des produits pharmaceutiques non-médicamenteux et des dispositifs médicaux ;
- –à encourager et développer la recherche scientifique dans le domaine du médicament et des sciences médicales et sanitaires.
al. 3L’Etat œuvre également à assurer la disponibilité du sang et de ses dérivés, par tous les moyens possibles, en veillant à garantir la sécurité et la qualité de ces produits.
RéférenceArticle 7, Loi-cadre n° 06-22 — madda.ma
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Chapitre II: Droits et devoirs de la population
Article 6 – Article 9- Article 6L’Etat prend les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de ses engagements dans le domaine de la santé, notamment ceux relatifs :
- Article 7L’Etat veille à la mise en place d’une politique pharmaceutique visant la garantie de la disponibilité du médicament, l’amélioration de sa qualité et la réducti
- Article 8L’Etat œuvre à la prise des mesures nécessaires à la prévention des risques menaçant la santé et ce, dans le cadre d’une politique commune, complémentaire et in
- Article 9Toute personne est tenue d’observer les règles et les mesures de protection générale de la santé édictées par les services publics de santé conformément aux dis