مادة madda
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Chapitre II: Droits et devoirs de la population

Article 9

Texte : Loi-cadre n° 06-22 relative au système national de sante

al. 1Toute personne est tenue d’observer les règles et les mesures de protection générale de la santé édictées par les services publics de santé conformément aux dispositions de la présente loi-cadre.

al. 2Au cas où une personne contracte une maladie transmissible constituant un danger épidémique pour la communauté, les services publics de santé doivent, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la soumettre aux soins et aux mesures prophylactiques appropriées. La même mesure peut, le cas échéant, être prise à l’égard des personnes en contact avec elle.

RéférenceArticle 9, Loi-cadre n° 06-22 — madda.ma

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Chapitre II: Droits et devoirs de la population

Article 6 – Article 9
  1. Article 6L’Etat prend les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de ses engagements dans le domaine de la santé, notamment ceux relatifs :
  2. Article 7L’Etat veille à la mise en place d’une politique pharmaceutique visant la garantie de la disponibilité du médicament, l’amélioration de sa qualité et la réducti
  3. Article 8L’Etat œuvre à la prise des mesures nécessaires à la prévention des risques menaçant la santé et ce, dans le cadre d’une politique commune, complémentaire et in
  4. Article 9Toute personne est tenue d’observer les règles et les mesures de protection générale de la santé édictées par les services publics de santé conformément aux dis
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