Chapitre IV: Opérations de restructuration des établissements et entreprises publicsSection 2.: Dissolution et liquidation des établissements et entreprises publics
Article 10
Texte : Loi-cadre n° 50-21 relative à la reforme des et ablissements et enterprises publics
al. 1Il sera procédé à la dissolution et à la liquidation :
- –des établissements publics dont les missions sont devenues dépassées ;
- –des établissements publics exerçant des missions pouvant être exercées par le secteur privé, le cas échéant ;
- –des établissements publics exerçant des missions proches ou identiques à celles exercées par les autorités gouvernementales de tutelle ;
- –des établissements publics qui souffrent d’un déficit financier chronique, sauf lorsque des considérations liées à l’intérêt général justifient leur maintien ;
- –de tout établissement public dont le maintien ne se justifie plus.
al. 2L’Etat prendra les mesures législatives nécessaires pour dissoudre les établissements publics concernés.
RéférenceArticle 10, Loi-cadre n° 50-21 — madda.ma
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Section 2.: Dissolution et liquidation des établissements et entreprises publics
Article 10 – Article 15- Article 10Il sera procédé à la dissolution et à la liquidation :
- Article 11Sous réserve des dispositions de l’article 15 ci-dessous, il sera procédé à la dissolution et à la liquidation :
- Article 12La dissolution et la liquidation des entreprises publiques concernées seront mises en œuvre conformément à la législation en vigueur, sous réserve des dispositi
- Article 14La personnalité morale des établissements et entreprises publics dissous subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la clôture de celle-ci.
- Article 15Il ne peut être procédé à la dissolution et à la liquidation des entreprises prévues aux paragraphes a) et c) de l’article 11 ci-dessus que lorsqu’il s’avère qu