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Chapitre IV: Opérations de restructuration des établissements et entreprises publicsSection 3.: Transformation des établissements publics exerçant une activité marchande en sociétés anonymes

Article 16

Texte : Loi-cadre n° 50-21 relative à la reforme des et ablissements et enterprises publics

al. 1Sous réserve des dispositions de l’article 18 ci-dessous, il sera procédé à la transformation de tout établissement public exerçant une activité marchande en société anonyme à conseil d’administration, selon le principe de la continuité de la personne morale.

al. 2Le conseil d’administration de cette société sera présidé, chaque fois que nécessaire, par un président directeur général.

al. 3Les dispositions du premier alinéa du présent article ne font pas obstacle à la transformation des établissements publics concernés, le cas échéant, en sociétés d’une autre forme juridique.

RéférenceArticle 16, Loi-cadre n° 50-21 — madda.ma

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Section 3.: Transformation des établissements publics exerçant une activité marchande en sociétés anonymes

Article 16 – Article 18
  1. Article 16Sous réserve des dispositions de l’article 18 ci-dessous, il sera procédé à la transformation de tout établissement public exerçant une activité marchande en so
  2. Article 17La transformation des établissements publics exerçant une activité marchande en sociétés anonymes doit avoir pour finalité l’amélioration de leur gouvernance, l
  3. Article 18Préalablement à la transformation de tout établissement public exerçant une activité marchande en société anonyme, l’Etat s’assure que cette transformation aura
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