مادة madda
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B.O. 6492 · p. 1299

al. 1Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 116 de la Constitution, le Conseil tient au moins deux sessions par an.

al. 2Sont fixées par décision du Président-délégué du Conseil, les dates d’ouverture de la première session prévue courant janvier et de la deuxième session courant septembre.

al. 3Le Conseil peut, en tant que de besoin, tenir d’autres sessions selon un ordre du jour déterminé, sur convocation du président-délégué du Conseil ou à la demande de la majorité des membres.

Une question sur l’article 57 ?

Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.

RéférenceArticle 57, Loi organique n° 100-13 — madda.ma

TITRE II: RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL

Article 56 – Article 61
  1. Article 56Outre les attributions qui lui sont dévolues en vertu de la présente loi organique, le Président-délégué est également chargé de la direction du Conseil et pren
  2. Article 57Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 116 de la Constitution, le Conseil tient au moins deux sessions par an.
  3. Article 58Le Conseil se réunit valablement lorsqu’au moins quatorze (14) de ses membres sont présents. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, la réunion est reportée à une
  4. Article 59Aucun membre du Conseil ne peut siéger dans les affaires concernant sa situation ou celle d’un de ses conjoints, alliés ou parents jusqu’au quatrième degré.
  5. Article 60Le Conseil publie les résultats définitifs des travaux de chaque session conformément aux modalités définies dans son règlement intérieur.
  6. Article 61Le Président-délégué soumet au Roi un rapport général sur les activités du Conseil à la fin de chaque session.
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