Article 58
Texte : Loi organique n° 100-13 relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
al. 1Le Conseil se réunit valablement lorsqu’au moins quatorze (14) de ses membres sont présents. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, la réunion est reportée à une date ultérieure et, dans ce cas, la réunion est réputée valable en présence d’au moins dix (10) des membres.
al. 2Sous réserve des dispositions des articles 17, 18, 19 et 48 ci-dessus, le Conseil exerce ses attributions et rend ses décisions, selon un quorum ne prenant pas en compte les membres dont l’élection ou la nomination n’a pas encore eu lieu, à condition que le nombre des membres présents ne soit pas inférieur à dix (10).
al. 3Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
al. 4Tout membre peut demander que son avis contraire au sujet des décisions prises par le Conseil soit mentionné.
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RéférenceArticle 58, Loi organique n° 100-13 — madda.ma
TITRE II: RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL
Article 56 – Article 61- Article 56Outre les attributions qui lui sont dévolues en vertu de la présente loi organique, le Président-délégué est également chargé de la direction du Conseil et pren
- Article 57Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 116 de la Constitution, le Conseil tient au moins deux sessions par an.
- Article 58Le Conseil se réunit valablement lorsqu’au moins quatorze (14) de ses membres sont présents. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, la réunion est reportée à une
- Article 59Aucun membre du Conseil ne peut siéger dans les affaires concernant sa situation ou celle d’un de ses conjoints, alliés ou parents jusqu’au quatrième degré.
- Article 60Le Conseil publie les résultats définitifs des travaux de chaque session conformément aux modalités définies dans son règlement intérieur.
- Article 61Le Président-délégué soumet au Roi un rapport général sur les activités du Conseil à la fin de chaque session.