B.O. 6492 · p. 1299
TITRE II: RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL
Article 60
Texte : Loi organique n° 100-13 relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
al. 1Le Conseil publie les résultats définitifs des travaux de chaque session conformément aux modalités définies dans son règlement intérieur.
al. 2Ne font pas l’objet de publication les noms des magistrats concernés par les sanctions de premier et deuxième degré prévues par la loi organique portant statut des magistrats.
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RéférenceArticle 60, Loi organique n° 100-13 — madda.ma
TITRE II: RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL
Article 56 – Article 61- Article 56Outre les attributions qui lui sont dévolues en vertu de la présente loi organique, le Président-délégué est également chargé de la direction du Conseil et pren
- Article 57Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 116 de la Constitution, le Conseil tient au moins deux sessions par an.
- Article 58Le Conseil se réunit valablement lorsqu’au moins quatorze (14) de ses membres sont présents. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, la réunion est reportée à une
- Article 59Aucun membre du Conseil ne peut siéger dans les affaires concernant sa situation ou celle d’un de ses conjoints, alliés ou parents jusqu’au quatrième degré.
- Article 60Le Conseil publie les résultats définitifs des travaux de chaque session conformément aux modalités définies dans son règlement intérieur.
- Article 61Le Président-délégué soumet au Roi un rapport général sur les activités du Conseil à la fin de chaque session.