B.O. 6492 · p. 1299
TITRE II: RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL
Article 61
Texte : Loi organique n° 100-13 relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
Le Président-délégué soumet au Roi un rapport général sur les activités du Conseil à la fin de chaque session.
Une question sur l’article 61 ?
Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 61, Loi organique n° 100-13 — madda.ma
TITRE II: RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL
Article 56 – Article 61- Article 56Outre les attributions qui lui sont dévolues en vertu de la présente loi organique, le Président-délégué est également chargé de la direction du Conseil et pren
- Article 57Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 116 de la Constitution, le Conseil tient au moins deux sessions par an.
- Article 58Le Conseil se réunit valablement lorsqu’au moins quatorze (14) de ses membres sont présents. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, la réunion est reportée à une
- Article 59Aucun membre du Conseil ne peut siéger dans les affaires concernant sa situation ou celle d’un de ses conjoints, alliés ou parents jusqu’au quatrième degré.
- Article 60Le Conseil publie les résultats définitifs des travaux de chaque session conformément aux modalités définies dans son règlement intérieur.
- Article 61Le Président-délégué soumet au Roi un rapport général sur les activités du Conseil à la fin de chaque session.