مادة madda
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B.O. 6440 · p. 231
TITRE III: DES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL DE LAChapitre V: Des conditions d’exercice par les citoyennes, les citoyens et les associations du droit de pétitionSection III: Des modalités de dépôts des pétitions

Article 116

Texte : Loi organique n° 112-14 relative aux préfectures et provinces

al. 1La pétition est déposée, contre un récépissé délivrée immédiatement, auprès du président du conseil de la préfecture ou de la province accompagnée des pièces justificatives relatives aux conditions prévues ci-dessus.

al. 2Le président du conseil soumet la pétition au bureau qui s’assure qu’elle satisfait aux conditions prévues par les articles 114 ou 115 ci-dessus, selon le cas.

al. 3Dans le cas où la pétition est jugée recevable, elle est inscrite à l’ordre du jour du conseil de la session ordinaire suivante. Elle est soumise pour examen, à la ou aux commissions permanentes compétentes, avant de la soumettre à la délibération du conseil. Le président du conseil informe le mandataire ou le représentant légal de l’association, selon le cas, de la recevabilité de la pétition.

al. 4Lorsque la pétition est jugée irrecevable par le bureau du conseil, le président est tenu de notifier la décision motivée d’irrecevabilité au mandataire ou au représentant légal de l’association, selon le cas, dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de réception de la pétition.

al. 5La forme de la pétition et les pièces justificatives qui doivent y être jointes, selon les cas, sont fixées par voie réglementaire.

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RéférenceArticle 116, Loi organique n° 112-14 — madda.ma