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TITRE III: DE L'EXAMEN ET OU VOTE DFS LOIS DE FINANCESChapitre premier: De l'examen des lois de finances

Article 48

Texte : Loi organique relative à la loi de finances (n° 130-13)

al. 1Le projet de loi de finances de l'année est déposé sur le bureau de la Chambre des représentants, au plus tard le 20 octobre de l'année budgétaire en cours.

al. 2Il est accompagné des documents suivants :

al. 3(1) note de présentation de la loi de finances comportant des données concernant les investissements du budget général ainsi que les impacts financiers et économiques des dispositions fiscales et douanières proposées ;

al. 4(2) rapport économique et financier ;

al. 5(3) rapport sur les établissements et entreprises publics ;

al. 6(4) rapport sur les services de l’Etat gérés de manière autonome ;

al. 7(5) rapport sur les comptes spéciaux du Trésor ;

al. 8(6) rapport sur les dépenses fiscales ;

al. 9(7) rapport sur la dette publique ;

al. 10(8) rapport sur le budget axé sur les résultats tenant compte de l’aspect genre ;

al. 11(9) rapport sur les ressources humaines ;

al. 12(10) rapport sur la compensation ;

al. 13(11) note sur les dépenses relatives aux charges communes ;

al. 14(12) rapport sur le foncier public mobilisé pour l’investissement;

al. 15(13) note sur la répartition régionale de l’investissement.

al. 16Le projet de loi de finances de l’année peut être également accompagné d’un rapport sur les comptes consolidés du secteur public.

al. 17Il est immédiatement soumis à l'examen de la commission chargée des finances de la Chambre des représentants.

al. 18La programmation pluriannuelle des départements ministériels ou institutions, ainsi que celle des établissements et entreprises publics soumis à leur tutelle et bénéficiant de ressources affectées ou de subventions de l’Etat, est présentée, pour information, aux commissions parlementaires concernées en accompagnement des projets de budgets desdits départements ministériels ou institutions.

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RéférenceArticle 48, Loi organique n° 130-13 — madda.ma

Chapitre premier: De l'examen des lois de finances

Article 46 – Article 51
  1. Article 46Sous l'autorité du Chef du Gouvernement, le ministre chargé des finances prépare les projets de lois de finances conformément aux orientations générales ayant f
  2. Article 47Le ministre chargé des finances expose aux commissions des finances du Parlement, avant le 31 juillet, le cadre général de préparation du projet de loi de finan
  3. Article 48Le projet de loi de finances de l'année est déposé sur le bureau de la Chambre des représentants, au plus tard le 20 octobre de l'année budgétaire en cours.
  4. Article 49La Chambre des représentants se prononce sur le projet de loi de finances de l’année dans un délai de trente (30) jours suivant la date de son dépôt.
  5. Article 50Conformément à l'article 75 de la Constitution, Si au 31 décembre, la loi de finances de l'année n'est pas votée ou n'est pas promulguée en raison de Sa soumiss
  6. Article 51Le projet de loi de finances rectificative est voté par le Parlement dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours après son dépôt par le Gouvernement sur le b
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