Article 56
Texte : Loi organique relative à la loi de finances (n° 130-13)
al. 1Conformément au 2ème alinéa de l'article 77 de la Constitution, le Gouvernement peut opposer, de manière motivée, l'irrecevabilité à des articles additionnels ou amendements ayant pour objet soit une diminution de ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.
al. 2S’agissant des articles additionnels ou amendements, la charge publique s’entend des crédits ouverts au titre du chapitre.
al. 3A l'intérieur d'un même chapitre, des articles additionnels ou amendements, qui doivent être justifiés et accompagnés des ajustements nécessaires aux objectifs et indicateurs relatifs aux programmes concernés, peuvent augmenter ou diminuer les crédits afférents à un programme, dans la limite des Crédits prévus au titre dudit chapitre.
al. 4Les amendements non conformes aux dispositions de la présente organique sont irrecevables.
al. 5Tout autre article additionnel ou amendement doit être justifié.
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RéférenceArticle 56, Loi organique n° 130-13 — madda.ma
Chapitre Il: Du vote de loi de finances
Article 52 – Article 57- Article 52La seconde partie du projet de loi de finances de l'année ne peut être soumise au vote de l'une des deux Chambres du Parlement avant le vote de la première part
- Article 53Les dispositions de la loi de finances sont votées article par article.
- Article 54Les évaluations de recettes font l'objet d'un vote d'ensemble pour le budget général et les budgets des services de l‘Etat gérés de manière autonome et d'un vot
- Article 55Les dépenses du budget général font l'objet d'un vote par titre et à l’intérieur d’un même titre par chapitre.
- Article 56Conformément au 2ème alinéa de l'article 77 de la Constitution, le Gouvernement peut opposer, de manière motivée, l'irrecevabilité à des articles additionnel
- Article 57Les lois de finances rectificatives sont présentées et votées dans les mêmes formes que la loi de finances de l'année sous réserve de l'article 51 ci-dessus.