مادةmadda
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al. 1L’Etat requis fera connaître à l’Etat requérant par la voie diplomatique sa décision sur l’extradition. Tout rejet complet ou partiel doit être motivé.

al. 2En cas d’acceptation, l’Etat requérant sera informé du lieu et de la date de la remise. Faute d’accord à cet égard, l’intéressé sera conduit par les soins de l’Etat requis au lieu que désignera la mission diplomatique de l’Etat requérant.

al. 3Sous réserve du cas prévu au dernier alinéa, du présent Article, l’Etat requérant devra faire recevoir l’individu à extrader par ses agents dans le délai d’un mois à compter de la date déterminée conformément aux dispositions de l’alinéa 2 du présent Article. Passé ce délai, l’individu sera remis en liberté et ne pourra plus être réclamé pour le même fait.

al. 4Dans le cas de circonstances exceptionnelles empêchant la remise ou la réception de l’individu à extrader, l’Etat intéressé en informera l’autre Etat avant l’expiration du délai. Les deux Etats se mettront d’accord sur une autre date de remise et les dispositions de l’alinéa précédent seront applicables.

RéférenceArticle 46, Loi portant dissolution et liquidation de la l… — madda.ma

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TITRE VII: DE L’EXTRADITION

Article 33 – Article 51
  1. Article 33Les parties contractantes s’engagent à se livrer réciproquement selon les règles et sous les conditions déterminées par les Articles suivants, les individus qui
  2. Article 34Les parties contractantes n’extraderont pas leurs ressortissants respectifs. La qualité de ressortissant s’appréciera à l’époque de l’infraction pour laquelle l
  3. Article 35Seront sujets à extradition:
  4. Article 36L’extradition n’est pas accordée si l’infraction pour laquelle elle est requise est considérée par l’Etat requis comme une infraction politique ou connexe à une
  5. Article 37L’extradition pourra ne pas être accordée si l’infraction pour laquelle elle est requisse constitue uniquement une violation des obligations militaires.
  6. Article 38En matière de taxes et impôts, de douane et de change, l’extradition ne sera accordée dans les conditions prévues par le présent titre que dans la mesure où il
  7. Article 39L’extradition sera refusée
  8. Article 40La demande d’extradition est adressée par la voie diplomatique ; elle doit être accompagnée des pièces judiciaires :
  9. Article 41En cas d’urgence sur la demande des autorités compétentes de l’Etat requérant il sera procédé à l’arrestation provisoire, en attendant l’arrivée de la demande d
  10. Article 42Il pourra être mis fin à l’arrestation provisoire si, dans un délai de trente jours après l’arrestation; les autorités requises n’ont pas été saisies de l’un de
  11. Article 43Lorsque des renseignements complémentaires lui seront indispensables pour s’assurer que les conditions prévues dans le présent titre sont réunies, l’Etat requis
  12. Article 44Si l’extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, soit pour les mêmes faits, soit pour des faits différents, l’Etat requis statuera librement com
  13. Article 45Lorsqu’il y aura lieu à l’extradition, tous les objets provenant de l’infraction ou pouvant servir de pièces à conviction qui seront trouvés en la possession de
  14. Article 46L’Etat requis fera connaître à l’Etat requérant par la voie diplomatique sa décision sur l’extradition. Tout rejet complet ou partiel doit être motivé.
  15. Article 47Si l’individu est poursuivi ou condamné dans l’Etat requis pour une infraction autre que celle motivant la demande d’extradition ce dernier Etat devra néanmoins
  16. Article 48L’individu qui aura été livré ne pourra être ni poursuivi, ni jugé contradictoirement ni être détenu en vue de l’exécution d’une peine pour une infraction antér
  17. Article 49Sauf dans le cas où l’intéressé est resté sur le territoire de l’Etat requérant dans les conditions prévues à l’Article précédent ou y serait retourné dans ces
  18. Article 50Les frais occasionnés par les procédures prévues au présent chapitre seront à la charge de l’Etat requérant étant entendu que ne seront réclamés ni les frais de
  19. Article 51L’extradition par la voie de transit à travers le territoire de l’une des parties contractantes d’un individu livré à l’autre partie, sera accordée sur demande
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