Annexe à l'arrêté de la ministre de l'économie et des financesTITRE IX: MODALITES RELATIVES A LA SUSPENSION DE LA NEGOCIATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME
Article 100
al. 1En cas de suspension de la cotation d'un instrument financier à terme, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 25 de la loi précitée n° 42-12, la société gestionnaire ne permet pas l'introduction, la modification et l'annulation des ordres de l'instrument financier concerné dans le système de cotation et en informe les membres.
al. 2Ladite suspension est publiée par avis d'information en précisant le cas et la durée de la suspension.
al. 3La levée de suspension est publiée par avis d'information.
RéférenceArticle 100, Loi n° 42-12 — madda.ma
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TITRE IX: MODALITES RELATIVES A LA SUSPENSION DE LA NEGOCIATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME
Article 99 – Article 100- Article 99La société gestionnaire peut suspendre la cotation d'un instrument financier à terme dans les cas prévus par l'article 25 de la loi précitée n° 42-12.
- Article 100En cas de suspension de la cotation d'un instrument financier à terme, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 25 de la loi précitée n° 42