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Annexe à l'arrêté de la ministre de l'économie et des financesTITRE IV: CARACTERISTIQUES DES CATEGORIES D'INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME

Article 17

Texte : Arrêté de la ministre de l'économie et des finances approuvant le règlement général de la société gestionnaire du marché à terme (n° 42-12)

Les instruments financiers à terme négociés sur le marché à terme d'instruments financiers sont les contrats à terme fermes et les contrats d'options.

RéférenceArticle 17, Loi n° 42-12 — madda.ma

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TITRE IV: CARACTERISTIQUES DES CATEGORIES D'INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME

Article 17 – Article 21
  1. Article 17Les instruments financiers à terme négociés sur le marché à terme d'instruments financiers sont les contrats à terme fermes et les contrats d'options.
  2. Article 18Un contrat à terme ferme ou instrument financier à terme ferme est un contrat d'achat ou de vente ferme d'une quantité d'actif sous-jacent à un prix fixé à l'av
  3. Article 19Un contrat d'option est un droit, et non une obligation, d'acheter ou de vendre une quantité d'actifs sous-jacent à une date et à un prix convenus à l'avance.
  4. Article 20Les actifs sous-jacents des contrats à terme fermes et des contrats d'options peuvent être soit :
  5. Article 21Conformément au deuxième alinéa de l'article 12 de la loi précitée n° 42-12, la société gestionnaire fixe les caractéristiques de chaque instrument financier à
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