Annexe à l'arrêté de la ministre de l'économie et des financesTITRE VII: REGLES RELATIVES A LA NEGOCIATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS A TERMEChapitre premier: Les ordres de bourseSection première: Les procédures lors de l'enregistrement
Article 38
al. 1Un ordre de bourse, désigné ci-après « ordre », est un ordre d'achat ou de vente d'un instrument financier à terme, émis par un client à un membre pour être exécuté sur le marché à terme.
al. 2La clientèle peut transmettre les ordres par tous les moyens permettant l'identification de leur émetteur, leur authenticité et leur traçabilité conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
al. 3Lorsque ces ordres sont reçus par téléphone, ils doivent être enregistrés vocalement par le membre.
RéférenceArticle 38, Loi n° 42-12 — madda.ma
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Section première: Les procédures lors de l'enregistrement
Article 38 – Article 44- Article 38Un ordre de bourse, désigné ci-après « ordre », est un ordre d'achat ou de vente d'un instrument financier à terme, émis par un client à un membre pour être exé
- Article 39L'ordre introduit dans le système de cotation par le membre donne lieu à l'émission d'un message horodaté.
- Article 40Avant l'introduction d'un ordre dans le système de cotation, le membre doit effectuer des contrôles du cours et du volume afin d'éviter les incohérences ou les
- Article 41Les instruments financiers à terme admis à la cote du marché à terme peuvent être négociés sur le carnet d'ordre central ou le carnet d'ordres de blocs, conform
- Article 42Les ordres enregistrés dans le carnet d'ordres peuvent être modifiés ou annulés par le membre.
- Article 43Les transactions exécutées sur le carnet d'ordres central ou sur le carnet d'ordres de blocs sont automatiquement enregistrées.
- Article 44Les ordres enregistrés sur le carnet d'ordres central peuvent être ajustés par la société gestionnaire lorsque les caractéristiques de l'actif sous-jacent sont