Annexe à l'arrêté de la ministre de l'économie et des financesTITRE IX: MODALITES RELATIVES A LA SUSPENSION DE LA NEGOCIATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME
Article 99
al. 1La société gestionnaire peut suspendre la cotation d'un instrument financier à terme dans les cas prévus par l'article 25 de la loi précitée n° 42-12.
al. 2Lors de la confrontation des ordres et dès que le cours d'exécution est susceptible de franchir les seuils prévus à l'article 69 ci-dessus, la société gestionnaire peut procéder à une suspension temporaire de la cotation d'un instrument financier à terme, désigné « réservation ».
RéférenceArticle 99, Loi n° 42-12 — madda.ma
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TITRE IX: MODALITES RELATIVES A LA SUSPENSION DE LA NEGOCIATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME
Article 99 – Article 100- Article 99La société gestionnaire peut suspendre la cotation d'un instrument financier à terme dans les cas prévus par l'article 25 de la loi précitée n° 42-12.
- Article 100En cas de suspension de la cotation d'un instrument financier à terme, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 25 de la loi précitée n° 42