Article 98
al. 1La société gestionnaire ne peut annuler de transactions que dans les cas prévus aux dispositions de l'article 15 de la loi précitée n° 42-12.
al. 2En cas d'incident technique ou d'erreur de la société gestionnaire dans les paramètres de cotation d'un ou plusieurs instruments financiers à terme, elle peut procéder à l'annulation de tout ou partie des transactions concernées. Elle organise le cas échéant, une nouvelle séance de négociation pour le ou les instruments financiers à terme concernés et décide de l'heure de reprise de leur cotation.
al. 3Un membre peut demander l'annulation d'une transaction. Ladite annulation ne peut s'effectuer que lors de la survenance d'une erreur liée aux indications de l'ordre, ayant conduit à la cotation d'un cours aberrant. La société gestionnaire peut annuler les transactions qui en découlent.
al. 4La société gestionnaire informe, sans délai, l'AMMC des transactions annulées en précisant les motifs d'annulation.
al. 5La société gestionnaire fixe par instruction les modalités techniques d'annulation des transactions.
RéférenceArticle 98, Loi n° 42-12 — madda.ma