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Annexe à l'arrêté de la ministre de l'économie et des financesTITRE V: REGLES ET MODALITES RELATIVES A LA CONCEPTION ET A L'ADMISSION DES INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME A LA COTE DU MARCHE A TERME

Article 30

Texte : Arrêté de la ministre de l'économie et des finances approuvant le règlement général de la société gestionnaire du marché à terme (n° 42-12)

En application des dispositions de l'article 11 de la loi précitée n° 42-12, lors de la conception d'un instrument financier à terme, conformément aux dispositions de l'article 12 de ladite loi, la société s'assure avant leur admission des éléments suivants :

  1. –La conception dudit instrument permet sa négociation, sa valorisation et son dénouement conformément à la loi précitée n° 42-12 et au présent règlement général ;
  2. –La corrélation entre le prix de l'instrument conçu et la valeur de son actif sous-jacent.

RéférenceArticle 30, Loi n° 42-12 — madda.ma

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TITRE V: REGLES ET MODALITES RELATIVES A LA CONCEPTION ET A L'ADMISSION DES INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME A LA COTE DU MARCHE A TERME

Article 30 – Article 34
  1. Article 30En application des dispositions de l'article 11 de la loi précitée n° 42-12, lors de la conception d'un instrument financier à terme, conformément aux dispositi
  2. Article 31Conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi précitée n° 42-12, la société gestionnaire demande, avant l'admission de l'instrument financier à terme
  3. Article 32Conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi précitée n° 42-12, la société gestionnaire établit une fiche technique qui prévoit les principales carac
  4. Article 33La société gestionnaire annonce par avis d'information l'admission d'un instrument financier à terme en indiquant la date de sa première cotation ainsi que les
  5. Article 34La société gestionnaire peut, après l'admission de l'instrument financier à terme et lorsque les conditions du marché le justifient, modifier les caractéristiqu
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