Annexe à l'arrêté de la ministre de l'économie et des financesTITRE V: REGLES ET MODALITES RELATIVES A LA CONCEPTION ET A L'ADMISSION DES INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME A LA COTE DU MARCHE A TERME
Article 32
al. 1Conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi précitée n° 42-12, la société gestionnaire établit une fiche technique qui prévoit les principales caractéristiques de l'instrument financier à terme conçu. Elle en informe l'AMMC qui dispose d'un délai de dix (10) jours ouvrables pour exprimer une opposition motivée à ladite admission.
al. 2Après approbation de l'AMMC, la société gestionnaire établit un document d'information relatif à l'instrument financier à terme dont l'admission est envisagée et le soumet au visa de l'AMMC et ce, conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi précitée n° 42-12.
RéférenceArticle 32, Loi n° 42-12 — madda.ma
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TITRE V: REGLES ET MODALITES RELATIVES A LA CONCEPTION ET A L'ADMISSION DES INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME A LA COTE DU MARCHE A TERME
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