مادة madda
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Annexe à l'arrêté de la ministre de l'économie et des financesTITRE X: REGLES ET MODALITES RELATIVES A LA RADIATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME

Article 101

Texte : Arrêté de la ministre de l'économie et des finances approuvant le règlement général de la société gestionnaire du marché à terme (n° 42-12)

al. 1En application des dispositions de l'article 14 de la loi précitée n° 42-12, la société gestionnaire décide de la radiation de la négociation d'un instrument financier à terme de la cote du marché à terme au regard des éléments suivants :

  1. –Le manque de liquidité de l'instrument financier à terme concerné, suite à un examen de l'évolution de la liquidité dudit instrument pendant une période déterminée ;
  2. –La radiation ou la disparition de l'actif sous-jacent.

al. 2Ladite décision de radiation est communiquée à l'AMMC pour avis.

al. 3Après accord de l'AMMC, la décision de radiation d'un instrument financier à terme est notifiée sans délai aux émetteurs des actifs sous-jacents.

RéférenceArticle 101, Loi n° 42-12 — madda.ma

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TITRE X: REGLES ET MODALITES RELATIVES A LA RADIATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME

Article 101 – Article 103
  1. Article 101En application des dispositions de l'article 14 de la loi précitée n° 42-12, la société gestionnaire décide de la radiation de la négociation d'un instrument fi
  2. Article 102La décision de radiation d'un instrument financier à terme est publiée par avis d'information de la société gestionnaire, au plus tard, vingt (20) jours de bour
  3. Article 103La radiation d'un instrument financier à terme implique la radiation de toutes les échéances cotées.
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