Annexe à l'arrêté de la ministre de l'économie et des financesTITRE X: REGLES ET MODALITES RELATIVES A LA RADIATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME
Article 101
al. 1En application des dispositions de l'article 14 de la loi précitée n° 42-12, la société gestionnaire décide de la radiation de la négociation d'un instrument financier à terme de la cote du marché à terme au regard des éléments suivants :
- –Le manque de liquidité de l'instrument financier à terme concerné, suite à un examen de l'évolution de la liquidité dudit instrument pendant une période déterminée ;
- –La radiation ou la disparition de l'actif sous-jacent.
al. 2Ladite décision de radiation est communiquée à l'AMMC pour avis.
al. 3Après accord de l'AMMC, la décision de radiation d'un instrument financier à terme est notifiée sans délai aux émetteurs des actifs sous-jacents.
RéférenceArticle 101, Loi n° 42-12 — madda.ma
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TITRE X: REGLES ET MODALITES RELATIVES A LA RADIATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME
Article 101 – Article 103- Article 101En application des dispositions de l'article 14 de la loi précitée n° 42-12, la société gestionnaire décide de la radiation de la négociation d'un instrument fi
- Article 102La décision de radiation d'un instrument financier à terme est publiée par avis d'information de la société gestionnaire, au plus tard, vingt (20) jours de bour
- Article 103La radiation d'un instrument financier à terme implique la radiation de toutes les échéances cotées.