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Annexe à l'arrêté de la ministre de l'économie et des financesTITRE XI: INFORMATIONS ET CONTROLE DE L'ACTIVITE DU MEMBRE

Article 104

Texte : Arrêté de la ministre de l'économie et des finances approuvant le règlement général de la société gestionnaire du marché à terme (n° 42-12)

al. 1Conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi précitée n° 42-12, la société gestionnaire a pour mission de veiller à la conformité des opérations de négociation effectuées par les membres au regard des textes législatifs et réglementaires en vigueur.

al. 2A cet effet, la société gestionnaire veille notamment au respect par les membres de ce qui suit :

  1. –Indications des ordres ;
  2. –Horodatage des ordres ;
  3. –Transmission des ordres avec diligence ;
  4. –Règles d'introduction, de modification et d'exécution des ordres dans le système de cotation prévues aux articles 40 et 42 du présent règlement général.

al. 3La société gestionnaire veille également au respect par les membres des règles de bonne conduite au cours des séances de négociation et des règles d'utilisation du système de cotation.

al. 4Elle peut demander aux membres de lui communiquer tout document ou information nécessaire lui permettant de contrôler les éléments prévus au deuxième et troisième alinéa du présent article.

al. 5La société gestionnaire peut demander aux membres à tout moment des explications et des justifications relatives aux ordres introduits dans le système de cotation.

RéférenceArticle 104, Loi n° 42-12 — madda.ma

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TITRE XI: INFORMATIONS ET CONTROLE DE L'ACTIVITE DU MEMBRE

Article 104 – Article 107
  1. Article 104Conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi précitée n° 42-12, la société gestionnaire a pour mission de veiller à la conformité des opérations de n
  2. Article 105La société gestionnaire doit porter à la connaissance de l'AMMC, sans délai, tout manquement qu'elle aura relevé lors de l'exercice de ses missions.
  3. Article 106En application des dispositions de l'article 9 de la loi précitée n° 42-12, après la clôture de chaque exercice, le membre transmet à la société gestionnaire le
  4. Article 107Le membre doit informer immédiatement la société gestionnaire de toute suspension, résiliation ou modification affectant la convention de compensation conclue a
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