Annexe à l'arrêté de la ministre de l'économie et des financesTITRE XI: INFORMATIONS ET CONTROLE DE L'ACTIVITE DU MEMBRE
Article 105
La société gestionnaire doit porter à la connaissance de l'AMMC, sans délai, tout manquement qu'elle aura relevé lors de l'exercice de ses missions.
RéférenceArticle 105, Loi n° 42-12 — madda.ma
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TITRE XI: INFORMATIONS ET CONTROLE DE L'ACTIVITE DU MEMBRE
Article 104 – Article 107- Article 104Conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi précitée n° 42-12, la société gestionnaire a pour mission de veiller à la conformité des opérations de n
- Article 105La société gestionnaire doit porter à la connaissance de l'AMMC, sans délai, tout manquement qu'elle aura relevé lors de l'exercice de ses missions.
- Article 106En application des dispositions de l'article 9 de la loi précitée n° 42-12, après la clôture de chaque exercice, le membre transmet à la société gestionnaire le
- Article 107Le membre doit informer immédiatement la société gestionnaire de toute suspension, résiliation ou modification affectant la convention de compensation conclue a