Annexe à l'arrêté de la ministre de l'économie et des financesTITRE XI: INFORMATIONS ET CONTROLE DE L'ACTIVITE DU MEMBRE
Article 107
Le membre doit informer immédiatement la société gestionnaire de toute suspension, résiliation ou modification affectant la convention de compensation conclue avec le membre compensateur.
RéférenceArticle 107, Loi n° 42-12 — madda.ma
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TITRE XI: INFORMATIONS ET CONTROLE DE L'ACTIVITE DU MEMBRE
Article 104 – Article 107- Article 104Conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi précitée n° 42-12, la société gestionnaire a pour mission de veiller à la conformité des opérations de n
- Article 105La société gestionnaire doit porter à la connaissance de l'AMMC, sans délai, tout manquement qu'elle aura relevé lors de l'exercice de ses missions.
- Article 106En application des dispositions de l'article 9 de la loi précitée n° 42-12, après la clôture de chaque exercice, le membre transmet à la société gestionnaire le
- Article 107Le membre doit informer immédiatement la société gestionnaire de toute suspension, résiliation ou modification affectant la convention de compensation conclue a