Annexe à l'arrêté de la ministre de l'économie et des financesTITRE IV: CARACTERISTIQUES DES CATEGORIES D'INSTRUMENTS FINANCIERS A TERMEChapitre 2: Les contrats d'options
Article 29
al. 1Les contrats d'options peuvent être américaines ou européennes.
al. 2Les contrats d'options américaines permettent à leur détenteur d'exercer leur droit d'acheter ou de vendre à tout moment entre la date d'achat et la date d'échéance définies dans le contrat.
al. 3Les contrats d'options européennes permettent à leur détenteur d'exercer leur droit d'acheter ou de vendre uniquement à la date d'échéance définie dans le contrat.
RéférenceArticle 29, Loi n° 42-12 — madda.ma
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Chapitre 2: Les contrats d'options
Article 28 – Article 29- Article 28Les contrats d'options négociés sur le marché à terme d'instruments financiers sont les options d'achat et les options de vente.
- Article 29Les contrats d'options peuvent être américaines ou européennes.