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Annexe à l'arrêté de la ministre de l'économie et des financesTITRE IV: CARACTERISTIQUES DES CATEGORIES D'INSTRUMENTS FINANCIERS A TERMEChapitre 2: Les contrats d'options

Article 29

Texte : Arrêté de la ministre de l'économie et des finances approuvant le règlement général de la société gestionnaire du marché à terme (n° 42-12)

al. 1Les contrats d'options peuvent être américaines ou européennes.

al. 2Les contrats d'options américaines permettent à leur détenteur d'exercer leur droit d'acheter ou de vendre à tout moment entre la date d'achat et la date d'échéance définies dans le contrat.

al. 3Les contrats d'options européennes permettent à leur détenteur d'exercer leur droit d'acheter ou de vendre uniquement à la date d'échéance définie dans le contrat.

RéférenceArticle 29, Loi n° 42-12 — madda.ma

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Chapitre 2: Les contrats d'options

Article 28 – Article 29
  1. Article 28Les contrats d'options négociés sur le marché à terme d'instruments financiers sont les options d'achat et les options de vente.
  2. Article 29Les contrats d'options peuvent être américaines ou européennes.
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