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Annexe à l'arrêté de la ministre de l'économie et des financesTITRE IV: CARACTERISTIQUES DES CATEGORIES D'INSTRUMENTS FINANCIERS A TERMEChapitre 2: Les contrats d'options

Article 28

Texte : Arrêté de la ministre de l'économie et des finances approuvant le règlement général de la société gestionnaire du marché à terme (n° 42-12)

al. 1Les contrats d'options négociés sur le marché à terme d'instruments financiers sont les options d'achat et les options de vente.

al. 2Le contrat d'option d'achat (call) donne le droit à son détenteur d'acheter une certaine quantité d'actifs sous-jacent à une date et un prix convenus à l'avance.

al. 3Le contrat d'option de vente (put) donne le droit à son détenteur de vendre une certaine quantité d'actifs sous-jacent à une date et un prix convenus à l'avance.

RéférenceArticle 28, Loi n° 42-12 — madda.ma

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Chapitre 2: Les contrats d'options

Article 28 – Article 29
  1. Article 28Les contrats d'options négociés sur le marché à terme d'instruments financiers sont les options d'achat et les options de vente.
  2. Article 29Les contrats d'options peuvent être américaines ou européennes.
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