Article 21
al. 1Conformément au deuxième alinéa de l'article 12 de la loi précitée n° 42-12, la société gestionnaire fixe les caractéristiques de chaque instrument financier à terme. Toutefois, la société gestionnaire peut procéder à l'ajustement desdites caractéristiques en cas d'OST, ayant modifié les caractéristiques de l'actif sous-jacent.
al. 2La société gestionnaire publie par avis d'information les caractéristiques de chaque instrument financier à terme lors de sa conception ainsi que lors de l'ajustement desdites caractéristiques.
al. 3On entend par caractéristiques de l'instrument financier à terme, l'ensemble des indications qui doivent être définies aux clauses du contrat à terme.
RéférenceArticle 21, Loi n° 42-12 — madda.ma
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TITRE IV: CARACTERISTIQUES DES CATEGORIES D'INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME
Article 17 – Article 21- Article 17Les instruments financiers à terme négociés sur le marché à terme d'instruments financiers sont les contrats à terme fermes et les contrats d'options.
- Article 18Un contrat à terme ferme ou instrument financier à terme ferme est un contrat d'achat ou de vente ferme d'une quantité d'actif sous-jacent à un prix fixé à l'av
- Article 19Un contrat d'option est un droit, et non une obligation, d'acheter ou de vendre une quantité d'actifs sous-jacent à une date et à un prix convenus à l'avance.
- Article 20Les actifs sous-jacents des contrats à terme fermes et des contrats d'options peuvent être soit :
- Article 21Conformément au deuxième alinéa de l'article 12 de la loi précitée n° 42-12, la société gestionnaire fixe les caractéristiques de chaque instrument financier à