Annexe à l'arrêté de la ministre de l'économie et des financesTITRE IV: CARACTERISTIQUES DES CATEGORIES D'INSTRUMENTS FINANCIERS A TERMEChapitre premier: Les contrats à terme fermes
Article 22
Les contrats à terme fermes sont déterminés selon plusieurs éléments notamment :
- –L’actif sous-jacent ;
- –La quantité des actifs sous-jacents à livrer, pour les contrats à terme fermes sur actions ;
- –Le nominal, pour les contrats à terme fermes sur taux d'intérêt ;
- –Le taux facial, pour les contrats à terme fermes sur taux d'intérêt ;
- –La valeur du point d'indice, pour les contrats à terme fermes sur indices ;
- –Le mode de livraison : physique ou espèces ;
- –Les échéances cotées ;
- –Le dépôt initial ;
- –Les pas de cotation.
RéférenceArticle 22, Loi n° 42-12 — madda.ma
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Chapitre premier: Les contrats à terme fermes
Article 22 – Article 27- Article 22Les contrats à terme fermes sont déterminés selon plusieurs éléments notamment :
- Article 23Pour chaque contrat à terme ferme, la société gestionnaire fixe les dates d'ouverture et de clôture de négociation des échéances ainsi que les dates de dénoueme
- Article 24Avant toute admission, la société gestionnaire détermine par instruction les modalités de dénouement des contrats à terme fermes.
- Article 25La société gestionnaire peut mettre en place au niveau du système de cotation des stratégies permettant au membre de gérer les ordres relatifs aux contrats ayan
- Article 26Le dénouement d'un contrat à terme ferme sur taux d'intérêt peut s'effectuer par livraison physique des titres. La société gestionnaire fixe par avis d'informat
- Article 27Les contrats à terme fermes sur taux d'intérêt peuvent être cotés soit en pourcentage de leur nominal soit par un montant en espèces. La société gestionnaire fi