Annexe à l'arrêté de la ministre de l'économie et des financesTITRE VII: REGLES RELATIVES A LA NEGOCIATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS A TERMEChapitre premier: Les ordres de bourseSection première: Les procédures lors de l'enregistrement
Article 39
al. 1L'ordre introduit dans le système de cotation par le membre donne lieu à l'émission d'un message horodaté.
al. 2A compter de l'émission dudit message, la société gestionnaire est responsable de l'exécution dudit ordre.
al. 3Est attribué à tout ordre saisi un numéro d'ordre alphanumérique unique.
RéférenceArticle 39, Loi n° 42-12 — madda.ma
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Section première: Les procédures lors de l'enregistrement
Article 38 – Article 44- Article 38Un ordre de bourse, désigné ci-après « ordre », est un ordre d'achat ou de vente d'un instrument financier à terme, émis par un client à un membre pour être exé
- Article 39L'ordre introduit dans le système de cotation par le membre donne lieu à l'émission d'un message horodaté.
- Article 40Avant l'introduction d'un ordre dans le système de cotation, le membre doit effectuer des contrôles du cours et du volume afin d'éviter les incohérences ou les
- Article 41Les instruments financiers à terme admis à la cote du marché à terme peuvent être négociés sur le carnet d'ordre central ou le carnet d'ordres de blocs, conform
- Article 42Les ordres enregistrés dans le carnet d'ordres peuvent être modifiés ou annulés par le membre.
- Article 43Les transactions exécutées sur le carnet d'ordres central ou sur le carnet d'ordres de blocs sont automatiquement enregistrées.
- Article 44Les ordres enregistrés sur le carnet d'ordres central peuvent être ajustés par la société gestionnaire lorsque les caractéristiques de l'actif sous-jacent sont