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Annexe à l'arrêté de la ministre de l'économie et des financesTITRE VII: REGLES RELATIVES A LA NEGOCIATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS A TERMEChapitre premier: Les ordres de bourseSection première: Les procédures lors de l'enregistrement

Article 41

de Arrêté de la ministre de l'économie et des finances approuvant le règlement général de la société gestionnaire du marché à terme (n° 42-12)

Les instruments financiers à terme admis à la cote du marché à terme peuvent être négociés sur le carnet d'ordre central ou le carnet d'ordres de blocs, conformément aux dispositions des sections première et 2 du chapitre 3 du présent titre du présent règlement général et aux instructions édictées à cet effet par la société gestionnaire.

RéférenceArticle 41, Loi n° 42-12 — madda.ma

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Section première: Les procédures lors de l'enregistrement

Article 38 – Article 44
  1. Article 38Un ordre de bourse, désigné ci-après « ordre », est un ordre d'achat ou de vente d'un instrument financier à terme, émis par un client à un membre pour être exé
  2. Article 39L'ordre introduit dans le système de cotation par le membre donne lieu à l'émission d'un message horodaté.
  3. Article 40Avant l'introduction d'un ordre dans le système de cotation, le membre doit effectuer des contrôles du cours et du volume afin d'éviter les incohérences ou les
  4. Article 41Les instruments financiers à terme admis à la cote du marché à terme peuvent être négociés sur le carnet d'ordre central ou le carnet d'ordres de blocs, conform
  5. Article 42Les ordres enregistrés dans le carnet d'ordres peuvent être modifiés ou annulés par le membre.
  6. Article 43Les transactions exécutées sur le carnet d'ordres central ou sur le carnet d'ordres de blocs sont automatiquement enregistrées.
  7. Article 44Les ordres enregistrés sur le carnet d'ordres central peuvent être ajustés par la société gestionnaire lorsque les caractéristiques de l'actif sous-jacent sont
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