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Annexe à l'arrêté de la ministre de l'économie et des financesTITRE VII: REGLES RELATIVES A LA NEGOCIATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS A TERMEChapitre 2: Cours de référence de l'instrument financier à terme

Article 57

Texte : Arrêté de la ministre de l'économie et des finances approuvant le règlement général de la société gestionnaire du marché à terme (n° 42-12)

al. 1La société gestionnaire fixe quotidiennement un cours qui sert de référence pour la négociation de chaque instrument financier à terme, notamment pour déterminer les seuils de variations maximales et les ajustements à appliquer suite à une OST.

al. 2Le cours de référence d'un instrument financier à terme est le cours de clôture dudit instrument au jour de bourse précédent. Il est ajusté en cas d'OST ou d'offres publiques.

RéférenceArticle 57, Loi n° 42-12 — madda.ma

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Chapitre 2: Cours de référence de l'instrument financier à terme

Article 57 – Article 58
  1. Article 57La société gestionnaire fixe quotidiennement un cours qui sert de référence pour la négociation de chaque instrument financier à terme, notamment pour détermine
  2. Article 58Le cours de clôture d'un instrument financier à terme correspond à l'un des cours suivants :
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