Annexe à l'arrêté de la ministre de l'économie et des financesTITRE VII: REGLES RELATIVES A LA NEGOCIATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS A TERMEChapitre 2: Cours de référence de l'instrument financier à terme
Article 57
al. 1La société gestionnaire fixe quotidiennement un cours qui sert de référence pour la négociation de chaque instrument financier à terme, notamment pour déterminer les seuils de variations maximales et les ajustements à appliquer suite à une OST.
al. 2Le cours de référence d'un instrument financier à terme est le cours de clôture dudit instrument au jour de bourse précédent. Il est ajusté en cas d'OST ou d'offres publiques.
RéférenceArticle 57, Loi n° 42-12 — madda.ma
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Chapitre 2: Cours de référence de l'instrument financier à terme
Article 57 – Article 58- Article 57La société gestionnaire fixe quotidiennement un cours qui sert de référence pour la négociation de chaque instrument financier à terme, notamment pour détermine
- Article 58Le cours de clôture d'un instrument financier à terme correspond à l'un des cours suivants :