Annexe à l'arrêté de la ministre de l'économie et des financesTITRE VII: REGLES RELATIVES A LA NEGOCIATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS A TERMEChapitre 2: Cours de référence de l'instrument financier à terme
Article 58
al. 1Le cours de clôture d'un instrument financier à terme correspond à l'un des cours suivants :
- –Cours de fixing de clôture ;
- –Cours moyen pondéré calculé pour une période déterminée ;
- –Cours moyen pondéré calculé pour un nombre déterminé de transactions ;
- –Prix équivalent au milieu de l'intervalle du dernier prix à l'achat et à la vente, indiqués sur le carnet d'ordres central ;
- –Cours de la dernière transaction.
al. 2La méthode de calcul du cours de clôture retenue pour chaque instrument financier à terme ou groupe d'instruments financiers à terme est fixée par instruction de la société gestionnaire.
RéférenceArticle 58, Loi n° 42-12 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre 2: Cours de référence de l'instrument financier à terme
Article 57 – Article 58- Article 57La société gestionnaire fixe quotidiennement un cours qui sert de référence pour la négociation de chaque instrument financier à terme, notamment pour détermine
- Article 58Le cours de clôture d'un instrument financier à terme correspond à l'un des cours suivants :