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Annexe à l'arrêté de la ministre de l'économie et des financesTITRE VII: REGLES RELATIVES A LA NEGOCIATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS A TERMEChapitre 2: Cours de référence de l'instrument financier à terme

Article 58

Texte : Arrêté de la ministre de l'économie et des finances approuvant le règlement général de la société gestionnaire du marché à terme (n° 42-12)

al. 1Le cours de clôture d'un instrument financier à terme correspond à l'un des cours suivants :

  1. –Cours de fixing de clôture ;
  2. –Cours moyen pondéré calculé pour une période déterminée ;
  3. –Cours moyen pondéré calculé pour un nombre déterminé de transactions ;
  4. –Prix équivalent au milieu de l'intervalle du dernier prix à l'achat et à la vente, indiqués sur le carnet d'ordres central ;
  5. –Cours de la dernière transaction.

al. 2La méthode de calcul du cours de clôture retenue pour chaque instrument financier à terme ou groupe d'instruments financiers à terme est fixée par instruction de la société gestionnaire.

RéférenceArticle 58, Loi n° 42-12 — madda.ma

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Chapitre 2: Cours de référence de l'instrument financier à terme

Article 57 – Article 58
  1. Article 57La société gestionnaire fixe quotidiennement un cours qui sert de référence pour la négociation de chaque instrument financier à terme, notamment pour détermine
  2. Article 58Le cours de clôture d'un instrument financier à terme correspond à l'un des cours suivants :
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