Arrêté du ministre des Habous et des affaires islamiques n° 565-13 du 27 joumada I 1434 (8 avril 2013) fixant les modalités de vente des produits des arbres appartenant aux Habous publics et aux Habous mixtes
Sommaire du texte · 26 articles
Article PREMIER
Sont fixées tel qu'il est indiqué au cahier de prescriptions annexé au présent arrêté, les modalités de vente des produits des arbres appartenant aux Habous publics et aux Habous mixtes.
Article 2
Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 27 joumada I 1434 (8 avril 2013).
AHMED TOUFIQ.
Article premier
Les produits des arbres appartenant aux Habous publics et aux Habous mixtes se vendent conformément aux modalités et conditions prévues aux articles ci-après.
Article 2
Les modalités et les conditions contenues dans le présent cahier s'appliquent aux produits des arbres secs utilisés comme bois de chauffage, aux produits des arbres vivants utilisés en tant que bois et aux autres produits des arbres appartenant aux Habous publics ou aux Habous mixtes.
Article 3
La vente des produits des arbres par voie de courtage ou d'appel d'offres s'opère conformément aux dispositions en la matière, prévues au dahir nº 1-09-236 du 8 rabii I 1431 (23 février 2010) portant code des Habous et aux textes pris pour son application. Par sa participation aux formalités de leur vente, l'acquéreur desdits produits est réputé être en connaissance de leur emplacement et informé de leur état, nombre, type et de toutes les spécificités qui les caractérisent.
Article 4
Les Habous publics ne garantissent pas l'acquéreur du trouble matériel que des tiers apportent par voie de fait au moment de l'exploitation et de l'exécution du contrat sans qu'ils ne prétendent à un quelconque droit sur les produits. Par ailleurs, les Habous publics ne lui garantissent pas le recours juridique opéré par l'Etat, les collectivités locales ou les personnes de droit commun à cause de sa violation des lois et des règlements en vigueur ou de son manquement aux obligations prévues au présent cahier.
Article 5
La propriété des produits des arbres se transmet à l'acquéreur à compter de la date de la conclusion du contrat, lequel est, à compter de ladite date, tiers dépositaire ayant à sa charge les conséquences de leur dépérissement.
Article 6
L'acquéreur des produits des arbres garantit l'application des dispositions prévues à la législation forestière et doit, à cet effet, obtenir les autorisations et prendre les mesures nécessaires à l'exécution du contrat de vente. L'administration. des Habous n'est nullement responsable de son manquement à ladite obligation.
Article 7
Les produits des arbres objet de vente sont désignés par localisation et indication de leur nombre et genre et le cas échéant, par leur marquage par marteau, peinture ou égratignure.
Les arbres non désignés ou non marqués suivant ladite méthode sont maintenus et ne sont pas inclus dans l'opération de vente.
Article 8
La désignation des produits des arbres par localisation et indication de leur nombre et genre est contenue dans:
- –l'annonce du courtage ou d'appel d'offres de vente des produits des arbres;
- –le procès-verbal du déroulement du courtage ou d'ouverture des offres ;
- –le contrat conclu avec l'acquéreur.
Article 9
Les Habous publics ne garantissent aucune diminution du nombre d'arbres, leur genre, ou qualité ainsi que leurs vices cachés.
En cas de diminution ou d'augmentation du nombre d'arbres excédant dix pourcent (10%) du nombre total, chaque partie du contrat peut se rétracter uniquement sur le prix à proportion de la diminution ou de l'augmentation, sans droit à la résiliation du contrat.
Article 10
En sus du prix, des dépens et du montant de cautionnement en couverture d'engagement au résultat du courtage ou du montant de cautionnement d'acquittement, l'acquéreur s'acquitte d'un montant de cautionnement en satisfaction des obligations prévues aux articles 19 et 21 ci-après.
Article 11
L'acquéreur s'engage de s'acquitter des droits d'enregistrement et de timbre conformément à la législation en vigueur.
Article 12
Sont à la charge de l'acquéreur, les frais et dépenses de:
- –découpage ou déracinement des arbres;
- –leur évacuation ou transport en dehors du site.
Article 13
L'opération d'exploitation doit être menée avec diligence, selon les procédés adoptés dans l'exploitation des produits forestiers relevant de l'Etat, après l'obtention des autorisations et des permis légalement requis et sans porter préjudice aux installations, plantations et autres arbres non inclus dans l'opération de vente.
Article 14
L'acquéreur doit, sous peine de suspension des travaux, exécuter le contrat par l'une des méthodes suivantes:
- –le découpage des arbres par une scie et selon les méthodes adoptées dans le découpage des produits forestiers appartenant à l'Etat, lorsqu'il s'agit de produits d'arbres vivants ;
- –le déracinement des arbres en préservant leurs racines ou leur déracinement avec les racines, lorsqu'il s'agit de produits d'arbres acquis en tant que bois de chauffage.
Article 15
Les arbres peuvent être découpés tout au long de l'année.
Concernant les arbres forestiers, les périodes fixées dans la législation forestière pour le découpage de chaque type d'arbres doivent être prises en considération.
Article 16
Lorsque les arbres sont situés sur un terrain Habous, leurs produits sont évacués par les voies et les chemins disponibles. Il n'est possible d'y ouvrir de nouveaux passages et d'accès que sur autorisation des Habous publics.
En cas de pluralité de voies et de chemins, les produits sont transportés à travers la voie la plus courte menant à la voie publique ou à travers la voie indiquée dans le contrat.
Article 17
Lorsque les produits objet de la vente sont situés sur un terrain appartenant à autrui ou sur un terrain Habous n'ayant pas accès à la voie publique, l'administration des Habous n'est pas responsable de fournir des voies et des passages pour le transport ou l'évacuation desdits produits du site.
Article 18
Le lot de terrain où se trouvent les produits des arbres ne peut être exploité en tant que chantier pour l'acquéreur ou entrepôt de ses produits.
Article 19
L'acquéreur doit débarrasser le site des restes d'arbres, aplanir le terrain et le rétablir à l'état où il se trouvait au moment où il a entamé l'exécution du contrat.
Article 20
L'acquéreur ne doit pas:
- –faire usage du feu ou établir des pompes sur le site;
- –introduire du bétail ou des animaux sur le site, autres que ceux employés en remorque ou pour porter les objets lourds.
Article 21
A l'expiration de la durée du contrat, l'acquéreur remet le site ou le lot de terrain Habous aux Habous publics, libre de toute occupation, sou peine d'indemnisation fixée dans le contrat conclu avec lui.
Article 22
Le cautionnement prévu à l'article 10 ci-dessus n'est restituable qu'après vérification par la Nédharat des Habous concernée de l'exécution des obligations prévues aux articles 19 et 21 ci-dessus.
Article 23
A chaque fois qu'il s'agisse de vente de produits d'arbres forestiers, l'acquéreur doit, conformément à la législation en vigueur, souscrire à un contrat d'assurance contre les risques liés à l'exécution du contrat, relatifs aux accidents de travail encourus par le personnel ou aux préjudices pouvant affecter les tiers.
Article 24
Lors de l'exécution du contrat, l'acquéreur s'engage à recruter des salariés et des employés conformément aux lois et règlements en vigueur en matière de travail.