Article 78
al. 1En application des dispositions de l'article 163 du code des Habous, la partie où l'opération d'audit est prévue met à la disposition de la délégation spéciale du conseil tous les documents, pièces, informations et données nécessaires permettant à ladite délégation d'accomplir son devoir dans les meilleures conditions et lui en fournit les copies, à sa demande. Tout refus, abstention ou tergiversation est consigné dans le rapport de mission de la délégation.
al. 2En outre, le ou les responsables de la partie où l'opération d'audit est prévue doivent, dans la limite de leurs attributions, répondre à toutes les questions et à la demande de précisions formulées par les membres de la délégation spéciale.
RéférenceArticle 78, Dahir nº 1-11-139 du 8 ramadan 1432 (9 août 20… — madda.ma
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Section 3: Audit annuel de l'état de la gestion financière des Habous publics
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