مادة madda
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B.O. 7140 · p. 1596
Chapitre premier: Du Conseil de la communautéSection 3: De la composition du Conseil et du mandat de ses membres

Article 4

Texte : Dahir n° 1-22-64 portant organisation de la communauté juive marocaine et création de la Fondation du judaïsme marocain

al. 1Le Conseil se compose, outre son président nommé par dahir, comme suit :

al. 21. douze (12) membres, nommés par Notre Majesté, sur proposition du ministre de l'intérieur, parmi les personnalités marocaines de confession juive, reconnues pour leur expertise et leur apport méritoire, sur le plan national ou international, en matière de rayonnement du judaïsme marocain et de promotion de la culture marocaine dans sa diversité ;

al. 32. douze (12) membres élus, par les membres de la communauté au niveau de circonscriptions électorales régionales, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle selon la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel. Tant que le nombre de sièges à pourvoir le permet, la liste de candidatures ne doit pas comporter, sous peine de rejet, les noms de trois candidats successifs de même genre. Lorsqu'un seul siège est à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin uninominal à la majorité relative.

al. 4Siègent au Conseil, en qualité de membres de droit, le grand rabbin du Royaume et un représentant du ministre de l'intérieur.

al. 5Le président du Conseil peut inviter à participer aux travaux du Conseil ou de ses organes, à titre consultatif, le représentant de toute autorité ou institution publique ou privée ainsi que toute personnalité qualifiée.

al. 6Le président du Conseil peut également inviter des personnalités ou des instances étrangères à assister ou à participer aux rencontres et activités organisées par le Conseil.

RéférenceArticle 4, Dahir n° 1-22-64 — madda.ma

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Section 3: De la composition du Conseil et du mandat de ses membres

Article 4 – Article 8
  1. Article 4Le Conseil se compose, outre son président nommé par dahir, comme suit :
  2. Article 5Le mandat du président et des membres du Conseil est fixé à quatre années renouvelables une seule fois.
  3. Article 6Les membres du Conseil doivent assumer les fonctions qui leur sont dévolues, avec fidélité, loyalisme et dévouement pour la défense des intérêts suprêmes de la
  4. Article 7La qualité de membre du Conseil se perd de plein droit pour toute condamnation devenue définitive pour crime ou délit volontaire commis à l'intérieur ou à l'ext
  5. Article 8La qualité de membre du Conseil est bénévole. Toutefois, une indemnité de mission ou de participation aux sessions du Conseil peut être allouée aux membres.
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