Article 147
Texte : Code pénal (n° 1-59-413)
al. 1Si la peine édictée par la loi est la mort, le tribunal criminel applique la peine de la réclusion perpétuelle ou celle de la réclusion de 20 à 30 ans.
al. 2Si la peine édictée est celle de la réclusion perpétuelle, le tribunal criminel applique la peine de la réclusion de 10 à 30 ans.
al. 3Si la peine édictée est celle de la réclusion de 20 à 30 ans, le tribunal criminel applique la peine de la réclusion de 5 à 20 ans38. Si le minimum de la peine édictée est la réclusion de dix ans, le tribunal criminel applique la réclusion de cinq à dix ans ou une peine d'emprisonnement de deux à cinq ans.
al. 4Si le minimum de la peine édictée est la réclusion de cinq ans, le tribunal criminel applique une peine d'emprisonnement de un à cinq ans39. Si la peine criminelle édictée est accompagnée d'une amende, le tribunal criminel peut réduire celle-ci jusqu'à 120 dirhams40 ou même la supprimer.
al. 5Lorsque la peine de l'emprisonnement est substituée à une peine criminelle, le tribunal criminel peut, en outre, prononcer une amende de 12041 à 1.200 dirhams et, pour une durée de 5 à 10 ans, l'interdiction des droits prévus aux alinéas 1 et 2 de l'article 26 et l'interdiction de séjour.
RéférenceArticle 147, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma
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SECTION II: DE L'OCTROI PAR LE JUGE DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES
Article 146 – Article 151- Article 146Lorsqu'à l'issue des débats la juridiction répressive saisie estime que, dans l'espèce qui lui est soumise, la sanction pénale prévue par la loi est excessive p
- Article 147Si la peine édictée par la loi est la mort, le tribunal criminel applique la peine de la réclusion perpétuelle ou celle de la réclusion de 20 à 30 ans.
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- Article 149En matière de délit correctionnel, même au cas de récidive, le juge, sauf disposition légale contraire, dans tous les cas où la peine édictée est celle de l'emp
- Article 150En matière de délit de police, même au cas de récidive, le juge, sauf disposition légale contraire, peut, lorsqu'il constate l'existence de circonstances atténu
- Article 151En matière de contravention, même au cas de récidive, le juge, lorsqu'il constate l'existence de circonstances atténuantes, peut réduire la détention et l'amend