مادة madda
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B.O. 2640 bis · p. 843
LIVRE II: DE L’APPLICATION A L’AUTEUR DE L’INFRACTION DES PEINES ET DES MESURES DE SÛRETETITRE II: DE L'AUTEUR DE L'INFRACTION :CHAPITRE III: DE L’INDIVIDUALISATION DE LA PEINESECTION II: DE L'OCTROI PAR LE JUGE DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES

Article 147

Texte : Code pénal (n° 1-59-413)

Version consolidée au 20 avril 2023

al. 1Si la peine édictée par la loi est la mort, le tribunal criminel applique la peine de la réclusion perpétuelle ou celle de la réclusion de 20 à 30 ans.

al. 2Si la peine édictée est celle de la réclusion perpétuelle, le tribunal criminel applique la peine de la réclusion de 10 à 30 ans.

al. 3Si la peine édictée est celle de la réclusion de 20 à 30 ans, le tribunal criminel applique la peine de la réclusion de 5 à 20 ans38. Si le minimum de la peine édictée est la réclusion de dix ans, le tribunal criminel applique la réclusion de cinq à dix ans ou une peine d'emprisonnement de deux à cinq ans.

al. 4Si le minimum de la peine édictée est la réclusion de cinq ans, le tribunal criminel applique une peine d'emprisonnement de un à cinq ans39. Si la peine criminelle édictée est accompagnée d'une amende, le tribunal criminel peut réduire celle-ci jusqu'à 120 dirhams40 ou même la supprimer.

al. 5Lorsque la peine de l'emprisonnement est substituée à une peine criminelle, le tribunal criminel peut, en outre, prononcer une amende de 12041 à 1.200 dirhams et, pour une durée de 5 à 10 ans, l'interdiction des droits prévus aux alinéas 1 et 2 de l'article 26 et l'interdiction de séjour.

RéférenceArticle 147, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma

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SECTION II: DE L'OCTROI PAR LE JUGE DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES

Article 146 – Article 151
  1. Article 146Lorsqu'à l'issue des débats la juridiction répressive saisie estime que, dans l'espèce qui lui est soumise, la sanction pénale prévue par la loi est excessive p
  2. Article 147Si la peine édictée par la loi est la mort, le tribunal criminel applique la peine de la réclusion perpétuelle ou celle de la réclusion de 20 à 30 ans.
  3. Article 148Si la peine édictée est la résidence forcée, la juridiction prononce la dégradation civique ou un emprisonnement de six mois à deux ans.
  4. Article 149En matière de délit correctionnel, même au cas de récidive, le juge, sauf disposition légale contraire, dans tous les cas où la peine édictée est celle de l'emp
  5. Article 150En matière de délit de police, même au cas de récidive, le juge, sauf disposition légale contraire, peut, lorsqu'il constate l'existence de circonstances atténu
  6. Article 151En matière de contravention, même au cas de récidive, le juge, lorsqu'il constate l'existence de circonstances atténuantes, peut réduire la détention et l'amend
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