مادة madda
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B.O. 2640 bis · p. 843
LIVRE III: DES DIVERSES INFRACTIONS ET DE LEUR SANCTIONTITRE PREMIER: DES CRIMES, DES DELITS CORRECTIONNELS ET DES DELITS DE POLICECHAPITRE VII: DES CRIMES ET DELITS CONTRE LESSECTION I: DE L'HOMICIDE VOLONTAIRE, DE L'EMPOISONNEMENT ET DES VIOLENCES

Article 413

Texte : Code pénal (n° 1-59-413)

Version consolidée au 20 avril 2023

al. 1Est puni de l'emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 200158 à 500 dirhams quiconque cause à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel en lui administrant, de quelque manière que ce soit, sciemment mais sans intention de donner la mort, des substances nuisibles à la santé.

al. 2Lorsqu'il en est résulté une maladie ou incapacité de travail personnel supérieure à vingt jours, la peine est l'emprisonnement de deux à cinq ans.

al. 3Le coupable peut, en outre, être frappé pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 et de l'interdiction de séjour.

al. 4Lorsque les substances administrées ont causé soit une maladie paraissant incurable, soit la perte de l'usage d'un organe, soit une infirmité permanente, la peine est la réclusion de cinq à dix ans.

al. 5Lorsqu'elles ont causé la mort sans l'intention de la donner, la peine est la réclusion de dix à vingt ans.

RéférenceArticle 413, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma

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SECTION I: DE L'HOMICIDE VOLONTAIRE, DE L'EMPOISONNEMENT ET DES VIOLENCES

Article 392 – Article 424
  1. Article 400Quiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des coups à autrui ou commet toutes autres violences ou voies de fait, soit qu'ils n'ont causé ni maladie
  2. Article 401Lorsque les blessures ou les coups ou autres violences ou voies de fait ont entraîné une incapacité supérieure à vingt jours, la peine est l'emprisonnement d'un
  3. Article 402Lorsque les blessures ou les coups ou autres violences ou voies de fait ont entraîné une mutilation, amputation ou privation de l'usage d'un membre, cécité, per
  4. Article 403Lorsque les blessures ou les coups ou autres violences ou voies de fait, portés volontairement mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant occasionnée
  5. Article 404Quiconque volontairement porte des coups ou fait des blessures à une femme en raison de son sexe ou à une femme enceinte, lorsque sa grossesse est apparente ou
  6. Article 405Quiconque participe à une rixe, rébellion ou réunion séditieuse au cours de laquelle sont exercées des violences ayant entraîné la mort dans les conditions prév
  7. Article 406Quiconque participe à une rixe, rébellion ou réunion séditieuse au cours de laquelle il est porté des coups ou fait des blessures, est puni de l'emprisonnement
  8. Article 407Quiconque sciemment aide une personne dans les faits qui préparent ou facilitent son suicide, ou fournit les armes, poison ou instruments destinés au suicide, s
  9. Article 408Quiconque volontairement fait des blessures ou porte des coups à un enfant âgé de moins de quinze ans ou l'a volontairement privé d'aliments ou de soins au poin
  10. Article 409Lorsqu'il est résulté des coups, blessures, violences, voies de fait ou privations visés à l'article précédent, une maladie, une immobilisation ou une incapacit
  11. Article 410Lorsqu'il est résulté des coups, blessures, violences, voies de fait ou privations visés à l'article 408, une mutilation, amputation, privation de l'usage d'un
  12. Article 411Lorsque le coupable est un ascendant ou toute autre personne ayant autorité sur l'enfant ou ayant sa garde, il est puni :
  13. Article 412Quiconque se rend coupable du crime de castration est puni de la réclusion perpétuelle.
  14. Article 413Est puni de l'emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 200 à 500 dirhams quiconque cause à autrui une maladie ou incapacité de travail pers
  15. Article 414Lorsque les délits et crimes spécifiés à l'article précédent ont été commis par un ascendant, descendant, conjoint ou successible de la victime ou une personne
  16. Article 415Lorsque les infractions définies à l'article 413 ont été commises dans le cycle commercial, il est fait application du dahir n° 1-59-380 du 26 rebia II 1379 (29
  17. Article 416Le meurtre, les blessures et les coups sont excusables s'ils ont été provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes.
  18. Article 417Le meurtre, les blessures et les coups sont excusables s'ils ont été commis en repoussant pendant le jour l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entré
  19. Article 418Le meurtre, les blessures et les coups sont excusables s'ils sont commis par l'un des époux sur la personne de l'autre, ainsi que sur le complice, à l'instant o
  20. Article 419Le crime de castration est excusable s'il a été immédiatement provoqué par un attentat à la pudeur commis avec violences.
  21. Article 420Les blessures faites ou les coups portés sans intention de donner la mort, même s'ils l'ont occasionnée, sont excusables lorsqu'ils ont été commis par un chef d
  22. Article 421Les blessures et les coups sont excusables lorsqu'ils sont commis sur la personne d'un adulte surpris en flagrant délit d'attentat à la pudeur ou de tentative d
  23. Article 422Le parricide n'est jamais excusable.
  24. Article 423Lorsque le fait d'excuse est prouvé, la peine est réduite :
  25. Article 424Dans les cas prévus aux numéros 1° et 2° de l'article précédent, le coupable peut, en outre, être interdit de séjour pendant cinq ans au moins et dix ans au plu
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