مادة madda
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B.O. 2640 bis · p. 843
LIVRE III: DES DIVERSES INFRACTIONS ET DE LEUR SANCTIONTITRE PREMIER: DES CRIMES, DES DELITS CORRECTIONNELS ET DES DELITS DE POLICECHAPITRE IX: DES CRIMES ET DELITS CONTRE LESSECTION I: DES VOLS ET EXTORSIONS

Article 520

Texte : Code pénal (n° 1-59-413)

Version consolidée au 20 avril 2023

Quiconque, pour commettre un vol, a enlevé des bornes servant de séparation aux propriétés, est puni de l'emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 200251 à 1.000 dirhams.

RéférenceArticle 520, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma

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SECTION I: DES VOLS ET EXTORSIONS

Article 505 – Article 539
  1. Article 508Sont punis de la réclusion de vingt à trente ans, les individus coupables de vol commis sur les chemins publics ou dans les véhicules servant au transport des v
  2. Article 509Sont punis de la réclusion de dix à vingt ans les individus coupables de vol commis avec deux au moins des circonstances suivantes :
  3. Article 510Sont punis de la réclusion de cinq à dix ans les individus coupables de vol commis avec une seule des circonstances suivantes :
  4. Article 511Est réputée maison habitée, tout bâtiment, logement, loge, tente, cabine même mobile, qui, même sans être actuellement habité, est destiné à l'habitation et tou
  5. Article 512Est qualifié effraction le fait de forcer ou de tenter de forcer un système quelconque de fermeture soit en le brisant ou le détériorant, soit de toute autre ma
  6. Article 513Est qualifiée escalade, toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basses-cours, édifices quelconques, jardins, parcs et enclos, exécutée par-dessus les m
  7. Article 514Sont qualifiés fausses clés, tous crochets, clés imitées, contrefaites ou altérées ou qui n'ont pas été destinées par le propriétaire ou locataire aux fermeture
  8. Article 515Quiconque contrefait ou altère des clés est puni de l'emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 200 à 500 dirhams.
  9. Article 516Sont considérés comme chemins publics, les routes, pistes, sentiers ou tous autres lieux consacrés à l'usage du public, situés hors des agglomérations et où tou
  10. Article 517Quiconque vole dans les champs, des chevaux ou bêtes de charge, de voiture ou de monture, gros et menu bétail, ou des instruments agricoles est puni de l'empris
  11. Article 518Quiconque vole dans les champs des récoltes ou autres productions utiles de la terre, déjà détachées du sol, même mises en gerbes ou en meules, est puni de l'em
  12. Article 519Quiconque, soit avec des paniers ou des sacs ou autres objets équivalents, soit à l'aide de véhicules ou d'animaux de charge, soit en réunion de deux ou plusieu
  13. Article 520Quiconque, pour commettre un vol, a enlevé des bornes servant de séparation aux propriétés, est puni de l'emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 2
  14. Article 521Quiconque soustrait frauduleusement de l'énergie électrique ou toute autre énergie ayant une valeur économique, est puni de l'emprisonnement d'un mois à deux an
  15. Article 522Quiconque fait usage d'un véhicule motorisé à l'insu ou contre la volonté de l'ayant droit est puni de l'emprisonnement d'un mois à deux ans, à moins que le fai
  16. Article 523Est puni de l'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 200à 1.000 dirhams, le cohéritier ou le prétendant à une succession qui, frauduleusement
  17. Article 524Est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 200 à 500 dirhams le saisi qui détruit volontairement ou détourne des objets saisis, si ce
  18. Article 525Est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 200 à 500 dirhams tout débiteur, emprunteur ou tiers donneur de gages qui détourne ou détr
  19. Article 526Dans les cas prévus aux deux articles précédents est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 200 à 500 dirhams quiconque recèle sciemm
  20. Article 526-1Est puni d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 2.000 à 10.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines, l’un des conjoints en cas de dissipa
  21. Article 527Quiconque ayant fortuitement trouvé une chose mobilière se l'approprie sans en avertir l'autorité locale de police ou le propriétaire, est puni de l'emprisonnem
  22. Article 528Quiconque, ayant trouvé un trésor, même sur sa propriété, s'abstient d'en aviser l'autorité publique dans la quinzaine de la découverte est puni d'une amende de
  23. Article 529Quiconque ayant été précédemment condamné depuis moins de dix ans pour un crime ou un délit contre la propriété, est trouvé en possession de numéraire, valeurs
  24. Article 530Quiconque, sans pouvoir justifier de leur légitime destination, est trouvé en possession d'instruments servant à ouvrir ou à forcer des serrures, est puni de l'
  25. Article 531Dans les cas prévus aux deux articles précédents, la juridiction de jugement doit obligatoirement prononcer la confiscation des numéraires, valeurs, objets ou i
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