Article 77
Texte : Code de procédure civile (n° 1-74-447)
al. 1Le délai imparti aux témoins pour comparaître est d'au moins cinq jours entre la remise de la convocation et le jour de la comparution, si le témoin réside dans le lieu où siège le tribunal de première instance ou dans une localité limitrophe et de quinze jours s'il se trouve dans tout autre endroit sur le territoire du Royaume.
al. 2Les témoins défaillants peuvent être condamnés, par jugement exécutoire nonobstant opposition ou appel, à une amende qui ne peut excéder cinquante dirhams.
al. 3Ils peuvent être cités à nouveau et s'ils sont encore défaillants, ils sont condamnés à une amende que ne peut excéder cent dirhams.
al. 4Néanmoins, en cas d'excuses valables, le témoin peut, après sa déposition, le cas échéant, être déchargé des condamnations prononcées contre lui.
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Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 77, Dahir portant loi n° 1-74-447 — madda.ma
Section IV: Des enquêtes
Article 71 – Article 84- Article 71L’enquête peut être ordonnée sur les faits de nature à être constatés par les témoins et dont la vérification paraît admissible et utile à l'instruction de l'af
- Article 72Le jugement qui ordonne l'enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter, le jour et l'heure de l'audience où il doit y être procédé.
- Article 73Le juge peut également ordonner qu'il se transportera sur les lieux et y entendra les témoins.
- Article 74Les parties peuvent, soit citer directement leurs témoins par lettre recommandée, soit les faire citer par le greffe dans les conditions prévues aux articles 37
- Article 75Ne peuvent être entendus comme témoins les parents ou alliés en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclusivement des parties ou les
- Article 76Les témoins sont entendus séparément, tant en présence qu'en l'absence des parties.
- Article 77Le délai imparti aux témoins pour comparaître est d'au moins cinq jours entre la remise de la convocation et le jour de la comparution, si le témoin réside dans
- Article 78Si le témoin justifie qu'il est dans l'impossibilité de se présenter au jour fixé, le juge peut lui accorder un délai ou se transporter pour recevoir sa déposit
- Article 79En cas de reproche proposé contre un témoin, il est statué immédiatement ; le jugement n'est susceptible d'appel ou de pourvoi en cassation, qu'en même temps qu
- Article 80Les reproches doivent être proposés avant la déposition à moins que la cause du reproche ne soit révélée qu'après cette déposition.
- Article 81Le témoin dépose oralement et ne peut s'aider de notes qu'exceptionnellement et après autorisation du juge.
- Article 82La partie ne peut interrompre le témoin dans sa déposition ni lui faire aucune interpellation directe.
- Article 83Dans tous les cas, le greffier dresse procès-verbal de l'audition des témoins. Ce procès-verbal est signé selon le cas, par le juge rapporteur, le juge chargé d
- Article 84Le juge statue immédiatement après l'enquête ou renvoie l’affaire à une prochaine audience.