B.O. 6874 · p. 653
Titre III: Des structures en charge de l'instruction des dossiers de demandes d'autorisationChapitre I: Du guichet unique des autorisations d'urbanisme
Article 13
al. 1Le guichet unique des autorisations d'urbanisme, cité à l'article 10 qui précède, étudie les demandes d'autorisation portant sur les projets fixés par l'article 5 ci-dessus, à l'exception du permis de réfection relatif aux bâtiments existants.
al. 2Il accomplit toutes les démarches nécessaires pour recueillir les avis et visas exigés par la législation et la réglementation en vigueur, et qui sont nécessaires à la délivrance des autorisations.
al. 3II prépare, également, les décisions administratives, à soumettre à la signature du président du conseil de la commune.
RéférenceArticle 13, Décret n° 2-18-577 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre I: Du guichet unique des autorisations d'urbanisme
Article 10 – Article 14- Article 10Est institué, un guichet unique des autorisations d'urbanisme, auprès des communes dont la population est supérieure à 50.000 habitants et auprès des arrondisse
- Article 11Le guichet unique des autorisations d'urbanisme prévu à l'article 10 qui précède, est créé par arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées de l'urba
- Article 12Sous réserve des dispositions de l'article 46 ci-après, le guichet unique des autorisations d'urbanisme est l'interlocuteur unique des pétitionnaires. A cet eff
- Article 13Le guichet unique des autorisations d'urbanisme, cité à l'article 10 qui précède, étudie les demandes d'autorisation portant sur les projets fixés par l'article
- Article 14Les autorisations visées à l'article 5 ci-dessus, sont retirées, dès leur établissement, auprès du guichet unique des autorisations d'urbanisme en tenant compte