Article 20
al. 1On entend par « projets de réfection » tout projet ayant pour objet la réalisation de menus travaux sur des bâtiments existants ou des travaux pour l'installation des ouvrages saisonniers ou occasionnels, conformément à ce qui est prévu à l'annexe n° 4 jointe au présent règlement, et qui ne nécessitent pas l'obtention du permis de construire ou de modification prévus par l'article 40 de la loi n° 12.90 précitée.
al. 2Dès le dépôt des dossiers de demandes d'autorisation soumis à la procédure des projets de réfection au bureau d'ordre de la commune, ils sont transmis directement au service communal chargé de l'urbanisme pour examen et prise de décision à son sujet.
al. 3Titre V : De la délivrance des autorisations de lotissement,
RéférenceArticle 20, Décret n° 2-18-577 — madda.ma
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Titre IV: Des procédures d'examen des dossiers de demandes d'autorisation
Article 17 – Article 20- Article 17L'instruction des demandes d'autorisation, définie à l'article 5 précité, s'opère selon les procédures suivantes :
- Article 18On entend par « grands projets », tout projet figurant à l'annexe n° 2 du présent règlement.
- Article 19On entend par « petits projets », tout projet figurant dans l'annexe n° 3 du présent règlement.
- Article 20On entend par « projets de réfection » tout projet ayant pour objet la réalisation de menus travaux sur des bâtiments existants ou des travaux pour l'installati