Article 35
al. 1Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 35 de la loi précitée n° 10-20, le contrôle effectué, eu égard aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et au cahier des charges, porte sur les recensements et les vérifications des divers documents, registres ou données de toute nature, ainsi que sur l'inspection des lieux et l'examen des matériels et des systèmes d'information.
al. 2Le contrôle sur pièces a pour objet de vérifier la cohérence entre, d'une part, les autorisations accordées et, d'autre part, les comptes rendus et les informations transmis à l'administration. Dans le cadre de ce contrôle, l'administration peut demander tous documents et pièces justificatives, en particulier les contrats, dont la production est jugée utile à l'exécution du contrôle.
al. 3Le contrôle sur place consiste à vérifier la cohérence entre, d'une part, les autorisations accordées, les comptes rendus transmis à l'administration et les registres et, d'autre part, toutes les pièces justificatives, en particulier les contrats, et les matériels entreposés et en fabrication. Lors de ce contrôle, les investigations peuvent porter également sur les procédures d'organisation et de contrôle interne mises en oeuvre par les fabricants.
al. 4Pour l'accomplissement de ses missions de contrôle sur place, le comité de contrôle effectue ses réunions dans un local adapté dans les sites de fabrication.
RéférenceArticle 35, Décret n° 2-21-405 — madda.ma
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Chapitre VII: Du contrôle des activités exercées par les titulaires des autorisations de fabrication
Article 33 – Article 37- Article 33Le comité de contrôle prévu à l'article 32 de la loi précitée n° 10-20 est présidé par un représentant de l'Administration de la défense nationale. Il est compo
- Article 34Le comité de contrôle tient ses réunions autant de fois que nécessaire, sur convocation du président de la commission nationale.
- Article 35Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 35 de la loi précitée n° 10-20, le contrôle effectué, eu égard aux dispositions législative
- Article 36A l'issue du contrôle, le comité de contrôle établit un rapport relatant les constatations effectuées qui est transmis au président de la commission nationale.
- Article 37Lorsque le comité de contrôle constate une défaillance se rapportant notamment aux procédures de contrôle interne ne constituant pas une infraction pénale mais