مادة madda
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al. 1Pour l'application de l'article 30 de la loi précitée n° 10-20, l'opération de transport doit, en fonction de la nature des matériels et équipements de défense et de sécurité, armes et munitions à transporter et du degré de leur sensibilité et dangerosité, respecter les mesures de sécurité et de sûreté suivantes :

  1. –les expéditions conditionnées dans des emballages doivent être effectuées sans qu'aucune mention faisant apparaître la nature de leur contenu n'y figure ;
  2. –les matériels, armes et munitions doivent être désactivés et placés dans des cartons ou des caisses ou des conteneurs métalliques cerclés, scellés et cadenassés ;
  3. –les matériels, armes et munitions doivent rester pendant toute la durée du transport, notamment pendant les opérations de chargement et de déchargement ainsi que pendant les arrêts en cours de trajet, sous la garde du fabricant conformément au deuxième alinéa de l'article 27 de la loi précitée n° 10-20 ;
  4. –l'observation des conditions de sécurité liées au conditionnement et à l'adaptation des véhicules et des convois selon la nature des matériels, armes et munitions à transporter ;
  5. –le recours à l'escorte par les services de la Gendarmerie Royale ou de la sûreté nationale conformément aux procédures applicables en la matière ;
  6. –la séparation physique entre les armes et les munitions ;
  7. –l'interdiction de la réactivation et du déchargement des armes à feu pendant le transport ;
  8. –l'utilisation de moyens de transport adaptés, avec à bord un chauffeur et un convoyeur ;
  9. –le séjour des matériels, armes et munitions de défense et de sécurité ne doit pas excéder, sauf cas de force majeur, vingt - quatre (24) heures dans les gares et les aéroports et soixante - douze (72) heures dans les ports.

al. 2L'autorisation de transport peut, selon la nature du matériel objet de transport, prescrire toute autre mesure de sécurité ou de sûreté.

RéférenceArticle 41, Décret n° 2-21-405 — madda.ma

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Chapitre VIII: Du transport

Article 38 – Article 41
  1. Article 38L'autorisation de transport prévue à l'article 27 de la loi précitée n° 10-20 est accordée par l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur.
  2. Article 39Pour l'application des dispositions de l'article 28 de la loi précitée n° 10-20, est fixée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur la na
  3. Article 40La demande d'autorisation de transport précise les informations suivantes :
  4. Article 41Pour l'application de l'article 30 de la loi précitée n° 10-20, l'opération de transport doit, en fonction de la nature des matériels et équipements de défense
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