مادة madda
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Chapitre II: De la reconnaissance des signes distinctifs des produits de l'artisanat

Article 7

Texte : Loi n° 133-12 relative aux signes distinctifs des produits de l'artisanat

al. 1Le projet de cahier des charges est constitué notamment des éléments suivants :

al. 2A. Pour le label national ou régional de l’artisanat :

al. 31. la dénomination du label;

al. 42. les éléments d'identification du produit, notamment sa description, ses principales caractéristiques physiques et chimiques, et le mode de sa production ;

al. 53. les caractéristiques particulières et les critères de spécificité auxquels le produit doit répondre pour pouvoir acquérir un niveau élevé de qualité, supérieur à celui de produits similaires, et notamment les matières premières ainsi que les conditions et les méthodes ou moyens utilisés pour l'obtention des caractéristiques principales dudit produit ;

al. 64. le plan de contrôle qui devra être suivi par l'organisme de certification et de contrôle ;

al. 75. la délimitation de l'aire géographique concernée dans le cas d'un label régional de l'artisanat.

al. 8B. Pour l'indication géographique de l'artisanat:

al. 91. la dénomination de l'indication géographique de l'artisanat souhaitée ;

al. 102. la délimitation de l'aire géographique concernée, définie comme étant la surface comprenant la ou les collectivités territoriales incluses dans cette aire ;

al. 113. les éléments prouvant que le produit est originaire de l'aire géographique considérée ;

al. 124. les éléments justifiant le lien existant entre la qualité et les caractéristiques du produit avec son origine géographique ;

al. 135. la description du produit comprenant les matières premières et les principales caractéristiques physiques, chimiques et descriptives ;

al. 146. la description des méthodes d'obtention du produit et les méthodes locales, constantes et conformes aux pratiques du métier ;

al. 157. les références d'identification du ou des organismes de certification et de contrôle prévus à l'article 18 de la présente loi ;

al. 168. les éléments spécifiques d'identification liés à l'étiquetage pour le produit considéré ;

al. 179. l'engagement de l'artisan à se conformer aux prescriptions du cahier des charges ;

al. 1810. la tenue d'un registre destiné à permettre le contrôle du respect des prescriptions du cahier des charges ;

al. 1911. un plan de contrôle devant être suivi par l'organisme de certification et de contrôle ;

al. 2012. toutes autres conditions à respecter en vertu de la législation ou de la réglementation en vigueur, notamment les exigences sociales, sanitaires, d'hygiène, de qualité et de respect de l'environnement en vigueur concernant le produit.

al. 21L'aire géographique ne peut pas figurer parmi les caractéristiques principales et les critères de spécificité d'un label de l'artisanat sauf s'il s'agit d'une indication géographique de l'artisanat dûment publiée.

al. 22Tout signe distinctif des produits de l'artisanat peut comporter une mention géographique lorsque la dénomination de celle-ci est générique.

RéférenceArticle 7, Loi n° 133-12 — madda.ma

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Chapitre II: De la reconnaissance des signes distinctifs des produits de l'artisanat

Article 5 – Article 14
  1. Article 5Les signes distinctifs des produits de l'artisanat sont reconnus aux produits obtenus dans les conditions prévues par un cahier des charges dont le contenu et l
  2. Article 6La demande de reconnaissance des signes distinctifs des produits de l'artisanat, assortie du projet de cahier des charges prévu à l'article 5 ci-dessus, est pré
  3. Article 7Le projet de cahier des charges est constitué notamment des éléments suivants :
  4. Article 8L'administration compétente statue sur les demandes de reconnaissance des signes distinctifs des produits de l'artisanat et homologue leur cahier des charges, a
  5. Article 9Ne peut être reconnue comme label de l'artisanat ou indication géographique de l'artisanat, la dénomination d'un produit si cette dénomination est devenue le no
  6. Article 10Dès la réception d'une demande de reconnaissance d'un label de l'artisanat ou d'une indication géographique de l'artisanat, la commission nationale prévue à l'a
  7. Article 11La publicité de la demande prévue à l'article 10 ci-dessus doit permettre à la commission nationale de :
  8. Article 12Tout bénéficiaire d'un label de l'artisanat ou d'une indication géographique de l'artisanat peut demander la modification du cahier des charges correspondant af
  9. Article 13Les décisions de reconnaissance des labels de l'artisanat et des indications géographiques de l'artisanat ainsi que l'homologation des cahiers des charges corre
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