Chapitre II: De la reconnaissance des signes distinctifs des produits de l'artisanat
Article 8
Texte : Loi n° 133-12 relative aux signes distinctifs des produits de l'artisanat
al. 1L'administration compétente statue sur les demandes de reconnaissance des signes distinctifs des produits de l'artisanat et homologue leur cahier des charges, après avis de la commission nationale prévue à l'article 15 de la présente loi dans un délai de six (6) mois à compter de la date de réception de la demande de reconnaissance.
al. 2La commission nationale donne son avis, dans les formes réglementaires, dans un délai n'excédant pas quatre (4) mois à compter de la date de réception de la demande d'avis.
RéférenceArticle 8, Loi n° 133-12 — madda.ma
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Chapitre II: De la reconnaissance des signes distinctifs des produits de l'artisanat
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