Article 241
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
al. 1Le chèque ne peut être tiré que sur un établissement bancaire ayant, au moment de la création du titre, des fonds à la disposition du tireur conformément à une convention expresse ou tacite d'après laquelle le tireur a droit de disposer de ces fonds par chèque.
al. 2Au sens de la présente loi, on entend par « établissement bancaire » tout établissement de crédit et tout organisme légalement habilité à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.
al. 3La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui le chèque sera tiré sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement.
al. 4Le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui le chèque était tiré avaient provision au moment de la création du titre ; sinon il est tenu de le garantir quoique le protêt ait été fait après les délais fixés.
al. 5Les titres tirés et payables au Maroc sous forme de chèques sur toute personne autre qu'un établissement bancaire ne sont pas valables comme chèques.
RéférenceArticle 241, Loi n° 15-95 — madda.ma
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CHAPITRE PREMIER: CREATION ET FORME DU CHEQUE
Article 239 – Article 251- Article 239Le chèque contient:
- Article 240Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précédent fait défaut ne vaut pas comme chèque sauf dans les cas déterminés ci-après:
- Article 241Le chèque ne peut être tiré que sur un établissement bancaire ayant, au moment de la création du titre, des fonds à la disposition du tireur conformément à une
- Article 242Le chèque ne peut pas être accepté Une mention d'acceptation portée sur le chèque est réputée non écrite.
- Article 243Le chèque peut être payable :
- Article 244Le chèque peut être à l'ordre du tireur lui-même. Le chèque peut être tiré pour le compte d'un tiers.
- Article 245Toute stipulation d'intérêts insérée dans le chèque est réputée non écrite.
- Article 246Le chèque peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité, à condition toutefois que le
- Article 247Le chèque dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres.
- Article 248Si le chèque porte des signatures de personnes incapables de s'obliger, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires ou des signatures qui,
- Article 249Nul ne peut signer un chèque comme représentant d'une autre personne sans procuration écrite déposée auprès du tiré. Si le chèque est signé sans procuration pré
- Article 250Le tireur est garant du paiement. Toute clause par laquelle le tireur s'exonère de cette garantie est réputée non écrite.
- Article 251Toute personne qui remet un chèque en paiement doit justifier, comme suit, de son identité au moyen d'un document officiel portant sa photographie.