مادة madda
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B.O. 4418 · p. 568
LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCETITRE III: LE CHEQUECHAPITRE PREMIER: CREATION ET FORME DU CHEQUE

Article 243

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

al. 1Le chèque peut être payable :

  1. 1)à une personne dénommée, avec ou sans clause expresse à ordre.
  2. 2)à une personne dénommée avec la clause « non à ordre » ou une clause équivalente
  3. 3)au porteur.

al. 2Le chèque au profit d'une personne dénommée, avec la mention « ou au porteur » ou un terme équivalent, vaut comme chèque au porteur; il en est de même du chèque sans indication du bénéficiaire.

RéférenceArticle 243, Loi n° 15-95 — madda.ma

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CHAPITRE PREMIER: CREATION ET FORME DU CHEQUE

Article 239 – Article 251
  1. Article 239Le chèque contient:
  2. Article 240Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précédent fait défaut ne vaut pas comme chèque sauf dans les cas déterminés ci-après:
  3. Article 241Le chèque ne peut être tiré que sur un établissement bancaire ayant, au moment de la création du titre, des fonds à la disposition du tireur conformément à une
  4. Article 242Le chèque ne peut pas être accepté Une mention d'acceptation portée sur le chèque est réputée non écrite.
  5. Article 243Le chèque peut être payable :
  6. Article 244Le chèque peut être à l'ordre du tireur lui-même. Le chèque peut être tiré pour le compte d'un tiers.
  7. Article 245Toute stipulation d'intérêts insérée dans le chèque est réputée non écrite.
  8. Article 246Le chèque peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité, à condition toutefois que le
  9. Article 247Le chèque dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres.
  10. Article 248Si le chèque porte des signatures de personnes incapables de s'obliger, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires ou des signatures qui,
  11. Article 249Nul ne peut signer un chèque comme représentant d'une autre personne sans procuration écrite déposée auprès du tiré. Si le chèque est signé sans procuration pré
  12. Article 250Le tireur est garant du paiement. Toute clause par laquelle le tireur s'exonère de cette garantie est réputée non écrite.
  13. Article 251Toute personne qui remet un chèque en paiement doit justifier, comme suit, de son identité au moyen d'un document officiel portant sa photographie.
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