مادة madda
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B.O. 4418 · p. 568
LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCETITRE III: LE CHEQUECHAPITRE X: LE PROTET

Article 299

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

Nul acte de la part du porteur du chèque ne peut suppléer l'acte du protêt, hors le cas prévu par les articles 276 et suivants touchant la perte ou le vol du chèque.

RéférenceArticle 299, Loi n° 15-95 — madda.ma

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CHAPITRE X: LE PROTET

Article 297 – Article 301
  1. Article 297Le protêt doit être fait par les agents du secrétariat-greffe du tribunal au domicile de celui sur qui le chèque était payable ou à son dernier domicile connu.
  2. Article 298L'acte de protêt contient la transcription littérale du chèque et des endossements ainsi que la sommation de payer le montant du chèque. Il énonce en sus de l'a
  3. Article 299Nul acte de la part du porteur du chèque ne peut suppléer l'acte du protêt, hors le cas prévu par les articles 276 et suivants touchant la perte ou le vol du ch
  4. Article 300Les agents du secrétariat-greffe du tribunal sont tenus sous leur responsabilité personnelle de laisser copie exacte des protêts et de les inscrire en entier, j
  5. Article 301La notification faite au tireur du protêt vaut commandement de payer.
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