B.O. 4418 · p. 568
LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCETITRE III: LE CHEQUECHAPITRE X: LE PROTET
Article 301
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
al. 1La notification faite au tireur du protêt vaut commandement de payer.
al. 2Le porteur du chèque protesté peut solliciter une ordonnance sur requête l'autorisant à faire procéder à toute saisie conservatoire contre les signataires du chèque.
al. 3A défaut de paiement à l'expiration d'un délai de trente jours après la saisie, le porteur du chèque peut faire procéder à la vente des objets saisis.
al. 4Les frais résultant de la présentation du chèque par acte extrajudiciaire sont à la charge du tireur. Si la provision disponible est suffisante, ces frais sont payés par le tiré en même temps que le montant du chèque.
RéférenceArticle 301, Loi n° 15-95 — madda.ma
Poser une question sur cet article
CHAPITRE X: LE PROTET
Article 297 – Article 301- Article 297Le protêt doit être fait par les agents du secrétariat-greffe du tribunal au domicile de celui sur qui le chèque était payable ou à son dernier domicile connu.
- Article 298L'acte de protêt contient la transcription littérale du chèque et des endossements ainsi que la sommation de payer le montant du chèque. Il énonce en sus de l'a
- Article 299Nul acte de la part du porteur du chèque ne peut suppléer l'acte du protêt, hors le cas prévu par les articles 276 et suivants touchant la perte ou le vol du ch
- Article 300Les agents du secrétariat-greffe du tribunal sont tenus sous leur responsabilité personnelle de laisser copie exacte des protêts et de les inscrire en entier, j
- Article 301La notification faite au tireur du protêt vaut commandement de payer.