مادة madda
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B.O. 4418 · p. 568
LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUXTITRE IV: LA COMMISSIONCHAPITRE PREMIER: LES DROITS DU COMMISSIONNAIRE

Article 423

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

al. 1Le commissionnaire acquiert les droits résultant du contrat et demeure personnellement obligé envers ceux avec lesquels il a contracté.

al. 2Les tiers peuvent opposer au commissionnaire, tous les moyens de défense résultant de leurs rapports personnels. Ils n'ont aucune action directe contre le commettant.

RéférenceArticle 423, Loi n° 15-95 — madda.ma

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CHAPITRE PREMIER: LES DROITS DU COMMISSIONNAIRE

Article 423 – Article 426
  1. Article 423Le commissionnaire acquiert les droits résultant du contrat et demeure personnellement obligé envers ceux avec lesquels il a contracté.
  2. Article 424La rémunération du commissionnaire est due dès que le contrat prévu a été conclu avec les tiers.
  3. Article 425Le commissionnaire qu'il soit acheteur ou vendeur a privilège sur la valeur des marchandises à lui expédiées, déposées ou consignées, par le fait seul de l'expé
  4. Article 426Ce privilège existe sur les marchandises qui sont en la possession du commissionnaire, même si ces marchandises ne sont pas à l'origine de la créance.
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