B.O. 4418 · p. 568
LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUXTITRE IV: LA COMMISSIONCHAPITRE PREMIER: LES DROITS DU COMMISSIONNAIRE
Article 423
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
al. 1Le commissionnaire acquiert les droits résultant du contrat et demeure personnellement obligé envers ceux avec lesquels il a contracté.
al. 2Les tiers peuvent opposer au commissionnaire, tous les moyens de défense résultant de leurs rapports personnels. Ils n'ont aucune action directe contre le commettant.
RéférenceArticle 423, Loi n° 15-95 — madda.ma
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CHAPITRE PREMIER: LES DROITS DU COMMISSIONNAIRE
Article 423 – Article 426- Article 423Le commissionnaire acquiert les droits résultant du contrat et demeure personnellement obligé envers ceux avec lesquels il a contracté.
- Article 424La rémunération du commissionnaire est due dès que le contrat prévu a été conclu avec les tiers.
- Article 425Le commissionnaire qu'il soit acheteur ou vendeur a privilège sur la valeur des marchandises à lui expédiées, déposées ou consignées, par le fait seul de l'expé
- Article 426Ce privilège existe sur les marchandises qui sont en la possession du commissionnaire, même si ces marchandises ne sont pas à l'origine de la créance.